Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-13.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.167
Date de décision :
8 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10524 F
Pourvoi n° E 19-13.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. D... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.167 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Robert Bosch France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Robert Bosch France, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431.3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. A...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action du salarié eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée entre les parties.
AUX MOTIFS QUE un accord transactionnel a été conclu le 7 juin 2004 par M. D... A... avec la société ALLIEDSIGNAL SYSTEME DE FREINAGE, comprenant versement par celle-ci d'une somme de 19.192 € ; qu'il y était stipulé que : « M D... A... s'estime définitivement rempli de tous ses droits du chef de la conclusion, de l'exécution des relations contractuelles qui l'unissent à la société Bosch Systèmes de freinage. M. D... A... s'engage en conséquence à renoncer irrévocablement à toute action, de quelque nature que ce soit, devant toute juridiction française ou étrangère, du chef de la conclusion, de l'exécution des relations contractuelles qui l'unissent à la société Bosch Systèmes de Freinage » ; que par suite, la transaction en cause avait un caractère forfaitaire et définitif et le salarié y renonçait de manière générale à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de la partie défenderesse relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ; que l'autorité de chose jugée s'attache à cette transaction qui a été conclue entre des parties considérées comme identiques ; que de ce fait M. D... A... est dépourvu du droit d'agir ; que ses demandes fondées sur la réparation d'un préjudice d'anxiété lié au fait que le salarié avait travaillé sur un site inscrit sur la liste des arrêtés ministériels pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1997 sont irrecevables ;
1° ALORS QUE les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en retenant que l'accord transactionnel conclu le 7 juin 2004 couvrait l'indemnisation du préjudice d'anxiété résultant de l'exposition du salarié à l'amiante, quand ce préjudice n'a été reconnu par la Cour de cassation qu'ultérieurement et que, par voie de conséquence, les parties n'avaient pu avoir eu l'intention de renoncer aux termes de la transactions susdite aux droits et actions y afférents, la cour d'appel a violé l'article 2049 du code civil.
2° ALORS QUE l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à chaque justiciable le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil ; qu'aux termes de l'article 13 de cette convention, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ; que l'article 1 de son protocole additionnel n° 1 garantit à toute personne physique ou morale le droit au respect de ses biens, lesquels comprennent aussi les droits de créance ; qu'en retenant que l'accord transactionnel conclu le 7 juin 2004 couvrait l'indemnisation du préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à l'amiante, que l'action se heurtait donc à l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction qui pourtant ne faisait aucune mention de ce préjudice reconnu par la Cour de cassation bien après sa conclusion et qu'elle était par conséquent irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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