Cour de cassation, 27 novembre 1991. 91-83.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.423
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMATIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ORNE, du 16 mai 1991 qui, pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 13 années de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311, 312, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
d "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'à deux reprises, les assesseurs, les jurés, le conseil de la partie civile et le ministère public "ont posé des questions à l'accusé" ;
"alors qu'aux termes des articles 311 et 312 susvisés, des questions ne peuvent être posées à l'accusé qu'après que les assesseurs ou les jurés aient demandé la parole au président, et lorsqu'elles émanent de la partie civile, ou du ministère public, par l'intermédiaire du président ; que la censure s'impose à raison de cettte incontestable violation des droits de la défense" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que les questions posées à l'accusé par le président, les assesseurs, les jurés, le conseil de la partie civile, le ministère public, l'ont été "conformément aux prescriptions des articles 311 et 312 du code de procédure pénale" ;
Que, dès lors, le moyen est sans fondement ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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