Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2025. 2408826

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2408826

Date de décision :

30 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2024 et 6 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre le centre médico-psycho-pédagogique (CCMP) d'Eaubonne de lui communiquer le dossier médical de son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le CCMP d'Eaubonne conclut au rejet de la requête pour incompétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Vu le code des relations entre le public et l'administration Considérant ce qui suit : 1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Aux termes de l'article L 300-2 du code des relations entre le public et l'administration " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () " ; 3. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé la commission d'accès aux documents administratif dans son avis du 18 avril 2024 et le centre médico-psycho-pédagogique (CCMP) d'Eaubonne dans son mémoire en défense du 26 décembre 2024, le CCMP est une personne privée qui exerce une mission d'intérêt général. Mais en l'absence de l'exercice de prérogatives de puissance publique ou encore au regard des conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, celle-ci se situe en dehors du cadre de l'exécution d'une mission de service public. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre médico-psycho-pédagogique d'Eaubonne. Fait à Cergy, le 30 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408826

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique