Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :
1 / de M. X..., demeurant ...,
2 / de M. Gilbert Z...
B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. A..., celui-ci a signé avec M. X... un contrat de prêt emportant novation d'une dette qu'il avait contractée envers ce dernier avant le jugement d'ouverture de sa procédure collective ;
Attendu que, pour condamner M. A..., en liquidation judiciaire, à rembourser une certaine somme prêtée par M. X..., l'arrêt retient que l'obligation a été contractée postérieurement à la mise en liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. A... était dessaisi par l'effet de sa liquidation judiciaire, ce dont il résulte que le nouveau contrat de prêt était inopposable à la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne MM. X..., M. Lassus B... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
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