Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00906 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA5V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Activités diverses chambre 1 - RG n° F19/04755
APPELANTE
SARL ATLAS SÉCURITÉ PRIVÉE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nassim BOUCHMAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/11999 du 22/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [V] a été engagé par la société Atlas Sécurité Privée, pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2013, en qualité d'agent de sécurité.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Monsieur [V] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 14 septembre 2016 et le 18 décembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Par lettre du 2 janvier 2019, Monsieur [V] était convoqué pour le 8 janvier à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre datée du 18 janvier suivant et envoyée le 31 janvier.
Le 31 mai 2019, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 28 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Atlas Sécurité Privée à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- allocation complémentaire : 1 500 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 150 € ;
- rappel de salaires : 750 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 75 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 000 € ;
- dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires : 1 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme au jugement.
La société Atlas Sécurité Privée a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2021, la société Atlas Sécurité Privée demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [V], ainsi que la compensation entre ses créances au titre de l'exécution provisoire et celles de Monsieur [V]. A titre subsidiaire, elle demande que les montants des indemnités soient ramenés "à de plus justes proportions". Elle demande également la condamnation de Monsieur [V] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :
- la somme qu'elle devait verser à Monsieur [V] au titre de l'allocation complémentaire doit se compenser avec celle de 4 156,75 qu'elle a dû régler dans le cadre d'un avis à tiers détenteur ;
- il n'est pas établi qu'elle ait été responsable des retards dans le paiement des salaires et Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à cet égard ;
- elle a accompli les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel mais un procès-verbal de carence a été établi ; elle a donc respecté ses obligations sur ce point ;
- elle a respecté ses obligations relatives au reclassement ;
- Monsieur [V] ne justifie pas du préjudice allégué causé par la rupture du contrat de travail ;
- il ne justifie pas davantage du préjudice causé par l'irrégularité alléguée de la procédure de licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2021, Monsieur [V] demande la confirmation du jugement quant au rappel de salaires du 18 au 31 janvier 2019 et des congés payés afférents, en ce qu'il a considéré le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société au paiement des dommages et intérêt pour paiement tardif des salaires et de l'indemnité pour frais de procédure, son infirmation pour le surplus et forme les demandes suivantes :
- rappel de salaires : 18 000 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 800 € ;
- dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires : 3 000 € ;
- à titre subsidiaire, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 500 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 €.
- les intérêts au taux légal ;
- Monsieur [V] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes, sous astreinte de 20 € par jour de retard.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation, Monsieur [V] expose que :
- l'employeur n'a pas respecté son obligation de maintien du salaire pendant son arrêt de travail, tel que prévue par l'article L. 1226-1 du code du travail et qui correspond à une durée de 24 mois ;
- un rappel de salaire lui était dû après un mois en suite de l'avis d'inaptitude ;
- les retards dans le paiement de ses salaires et dans la remise des bulletins de paie lui ont été préjudiciables ;
- le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de consultation des délégués du personnel ; la société Atlas Sécurité Privée n'apporte pas la preuve du procès-verbal de carence dont elle fait état ; à titre subsidiaire, l'entreprise a violé son obligation de reclassement ;
- la procédure de licenciement est irrégulière ;
- il rapporte la preuve de ses préjudices.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la demande relative au maintien du salaire
Il résulte des dispositions des articles L.1226-1 et D.1226-1 du code du travail, dans leur version applicable au présent litige, que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière en application du code de la sécurité sociale, égale à 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, pendant les trente premiers jours, puis à deux tiers de cette même rémunération pendant les trente jours suivants.
En l'espèce, Monsieur [V] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 14 septembre 2016, son salaire de base s'élevait à 1 500 euros et les indemnités journalières perçues s'élevaient au total, au titre des deux mois de référence, à 1 048 euros ; l'indemnité complémentaire due s'élève donc à 1 302 € ([1 500 x 90 %] + [1 500 x 2/3] - 1 048).
La société Atlas Sécurité Privée demande la compensation de sa dette avec des sommes qu'elle prétend avoir payées pour le compte de Monsieur [V] dans le cadre d'avis à tiers détenteur.
Elle ne produit toutefois, au soutien de son allégation, qu'un avis à tiers détenteur, daté du 26 mars 2018, pour un montant de 575 euros, sans prouver avoir réglé cette somme, ainsi qu'un document intitulé "liste des chèques versé pour pension [V]", manifestement établi par ses soins et dépourvu de toute valeur probante.
Monsieur [V] est donc fondé à obtenir, en application des dispositions susvisées, paiement de la somme de 1 302 euros, laquelle ne constituant pas la contre-partie d'un travail ne donne pas lieu à congés payés afférents.
Le jugement doit donc être infirmé quant au montant retenu et Monsieur [V] doit être débouté de ses plus amples demandes formées à cet égard.
Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires
Il résulte des courriers adressés par Monsieur [V] que la société Atlas Sécurité Privée ne lui a remis ses bulletins de paie depuis février 2018 que le 2 novembre suivant et a tardé à lui régler ses salaires.
Ces manquements de l'employeur lui ont causé un préjudice que le conseil de prud'hommes a évalué à juste titre à 1 000 €.
Sur le licenciement et ses conséquences
Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, alors qu'aux termes de son avis d'inaptitude, le médecin du travail avait estimé que Monsieur [V] restait apte à un travail de nuit, la société Atlas Sécurité Privée, qui ne conteste pas employeur habituellement plus de cent salariés, reconnaît ne pas avoir saisi le CSE mais prétend avoir accompli les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et avoir établi à cet égard un procès-verbal de carence, sans toutefois produire le moindre élément à cet égard.
A titre surabondant, la société Atlas Sécurité Privée ne fournit aucune explication et ne produit aucun élément relatif à des recherches de reclassement.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [V] justifie de plus de 5 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 500 euros
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 6 mois de salaire, soit entre 4 500 euros et 9 000 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [V] était âgé de 55 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en juillet 2019.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué son préjudice à 9 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de rappel de salaire
Aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 18 décembre 2018 et la lettre de licenciement a été postée le 31 janvier 2019.
Monsieur [V] est donc fondé à obtenir un rappel de salaire pour la période du 18 janvier 2019 au 31 janvier 2019, soit 750 €, outre 75 € d'indemnité de congés payés afférente.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Atlas Sécurité Privée à payer à Monsieur [V] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Atlas Sécurité Privée à payer à Monsieur [Y] [V] les sommes suivantes :
- rappel de salaires : 750 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 75 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 000 € ;
- dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires : 1 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les dépens.
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Atlas Sécurité Privée à payer à Monsieur [Y] [V] une indemnité de maintien du salaire de 1 302 € ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Atlas Sécurité Privée à payer à Monsieur [Y] [V] une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 1 500 € ;
Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019 ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Ordonne le remboursement par la société Atlas Sécurité Privée des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] [V] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle Emploi ;
Déboute Monsieur [Y] [V] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Atlas Sécurité Privée de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Atlas Sécurité Privée aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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