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Cour d'appel, 04 juin 2024. 22/03949

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03949

Date de décision :

4 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ère Chambre Civile C1 N° RG 22/03949 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSHP N° minute : copie exécutoire délivrée le : à : la SARL PY CONSEIL Me Alysson ACCATINO ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 04 JUIN 2024 Vu la procédure entre : APPELANTE, DEMANDERESSE A L'INCIDENT : Mme [E] [N] épouse [Z] née le 22 Septembre 1965 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocat au barreau de GRENOBLE Et INTIMES, DEFENDEURS A L'INCIDENT : Mme [D] [S] [J] née le 28 Octobre 1932 à [Localité 12] (Italie) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] M. [M] [N] né le 19 Septembre 1953 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] M. [X] [N] né le 24 Septembre 1987 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Tous trois représentés par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 9 avril 2024, Nous, Véronique Lamoine, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les conseils des parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Faits, procédure et prétention des parties Par acte du 19 juillet 2018, Mme [E] [N] épouse [Z], propriétaire, à LE VERSOUD (38) d'une parcelle aujourd'hui cadastrée lieu-dit 'Pruney' section AC n° [Cadastre 9] (autrefois cadastrée n° B [Cadastre 8]) a assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble MM. [H], [M] et [X] [N], propriétaires ou anciens propriétaires de parcelles limitrophes ou proches, pour voir : constater que la servitude dont bénéficiait sa parcelle AC [Cadastre 9] pour accéder à la voie publique a disparu par le fait des travaux et modifications effectuées par les défendeurs sur leurs propres parcelles, ordonner au contradictoire des défendeurs le rétablissement ou l'établissement d'une servitude normale d'accès à sa propriété, ordonner une expertise confiée à un géomètre pour établir l'accès à sa parcelle AC [Cadastre 9] soit par application des titres soit sur le fondement de l'enclave par le trajet le moins dommageable depuis la voie publique, dire n'y avoir lieu à indemnisation du fonds servant, condamner solidairement les défendeurs à lui payer une provision à valoir sur ses préjudices ainsi qu'une indemnité de procédure et les condamner aux dépens. Elle exposait, en substance : qu'elle bénéficiait d'une servitude de passage conventionnelle au profit de sa parcelle [Cadastre 9] sur celle aujourd'hui numérotée section AC n° [Cadastre 3], propriété de [X] [N] pour l'avoir reçue, en vertu d'un partage effectué en 2015, de son père [M] [N] lequel l'avait lui-même reçue de son propre père [H] [N], qu'après cette donation, M. [X] [N] et sa compagne ont fait édifier une maison d'habitation sur la parcelle AC [Cadastre 3], qui coupe l'assiette du passage dont bénéficiait sa parcelle n° [Cadastre 9], quelle demandait donc le rétablissement du passage et, à défaut, qu'il soit constaté que sa parcelle est enclavée et que soit recherché le passage le plus court et le moins dommageable pour la desservir selon les critères légaux. M. [H] [N] étant décédé en cours d'instance, son épouse Mme [D] [S] [J] est intervenue volontairement en qualité d'ayant droit. Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a : constaté que le fonds cadastré [Cadastre 9] appartenant à Mme [E] [Z] bénéficie d'une servitude de passage régulière permettant la desserte de son fonds pour accéder à la [Adresse 13], compte tenu de la servitude existante sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 10], constaté que ce fonds n'est pas enclavé, débouté Mme [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties à l'instance de leurs demandes respectives de dommages et intérêts, condamné Mme [E] [Z] aux dépens et à verser à chacun des défendeurs la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2022, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions au fond notifiées le 18 décembre 2023, elle demandait à cette cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, à statuant à nouveau : d'ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire en désignant tel expert qu'il plaira avec pour mission de : se rendre sur les lieux et constater la configuration des lieux, déterminer l'assiette de la servitude de passage indiquée dans les actes de propriété produits ; donner son avis sur la suppression de la servitude initiale mentionnée dans les actes de propriété produits ; donner son avis sur l'impraticabilité en raison des obstacles et sur l'état du chemin reconnu comme servitude de passage en première instance ; décrire la propriété appartenant à Madame [E] [Z] et donner son avis sur l'état d'enclave de la parcelle cadastrée AC ; déterminer les solutions assurant un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds ; déterminer le passage le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique ; si l'un des trajets envisagés concerne un propriétaire non présent à la cause, surseoir aux opérations afin de permettre aux parties d'appeler effectivement en la cause ledit propriétaire ; donner tous éléments et son avis sur la solution la plus appropriée permettant au juge de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable ; déterminer l'assiette du ou des passages ; donner tout élément d'information permettant de déterminer l'indemnité ou les indemnités dues au fonds servant, en fournissant en particulier les références du marché ; dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe. Par conclusions d'incident notifiées le 19 décembre 2023, Mme [Z] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner l'expertise qu'elle sollicite devant la cour au fond, et, dans l'attente, de surseoir à statuer et de réserver les dépens. Elle a réitéré cette demande par conclusions récapitulatives d'incident notifiées le 5 avril 2024. Elle expose qu'elle justifie que l'assiette du passage dont bénéficiait sa parcelle depuis des temps immémoriaux, et qui est rappelée dans divers actes notariés notamment un acte de vente par M. [H] [N] aux époux [I] [T] en date du 30 novembre 1992, n'est plus aujourd'hui praticable en l'état des constructions et aménagements réalisés par M. [X] [N] sur la parcelle AC n° [Cadastre 3] qu'il a reçue en donation. Elle ajoute que le tracé initial de la servitude a été unilatéralement modifié par les consorts [N] lors de la donation partage intervenue en 2015, et qu'en toute hypothèse même ce prétendu nouveau tracé est tout aussi impraticable. Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé. Mme [D] [S] [J] veuve [N] et MM. [M] et [X] [N], par dernières conclusions sur incident notifiées le 8 avril 2024, demandent au principal le rejet de la demande d'expertise. A titre subsidiaire, ils demandent qu'elle soit ordonnée aux frais avancés de Mme [Z]. Ils réclament encore la condamnation de Mme [Z] aux dépens de l'incident et à leur verser chacun la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir : qu'une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, qu'il n'est en rien démontré que l'assiette du passage serait obstruée ou impraticable, qu'il est faux de prétendre que cette assiette passerait au milieu de la constitution réalisée par M. [X] [N] sur sa propriété. Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé. MOTIFS Si le conseiller de la mise en état est, par l'application combinée des dispositions des articles 907 et 789, 5° du code de procédure civile, compétent pour ordonner toute mesure d'instruction, il doit être considéré, en l'espèce, que le premier juge était déjà saisi au fond par Mme [Z] d'une demande d'expertise reposant sur la circonstance, invoquée par elle, que l'exercice de la servitude conventionnelle dont elle bénéficiait sur la parcelle litigieuse lui était devenu impossible par le fait des défendeurs. Or, le tribunal judiciaire de GRENOBLE a, dans le dispositif du jugement déféré, débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes en ce compris, par conséquent, la mesure d'expertise sollicitée, en considérant, dans ses motifs, qu'elle bénéficiait d'une servitude conventionnelle et qu'elle ne démontrait pas qu'il soit fait obstacle au passage par des éléments de construction empiétant sur son assiette. L'appréciation de l'opportunité d'ordonner ou non une mesure d'instruction relèvera donc de la cour saisie au fond de l'appel principal de Mme [Z], parl'effet dévolutif de cet appel. Mme [Z], qui succombe en sa demande d'expertise, supportera les dépens du présent incident. Pour autant, l'équité ne commande pas d'allouer aux intimés une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS Nous, Véronique LAMOINE, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, Déboutons Mme [E] [N] épouse [Z] de sa demande d'expertise. Rejetons toutes les autres demandes. Condamnons Mme [Z] aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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