Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Gilbert J..., demeurant à Mussy-sur-Seine (Aube), ... ; 2°) Monsieur Max, Gustave I..., demeurant à Chatillon-sur-Seine (Côte-d'Or), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1986 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de :
1°) La société anonyme BONY SGL, dont le siège est à Ybre l'Eveque (Sarthe) ; 2°) Monsieur Jacques C..., ancien syndic au règlement judiciaire de la société BONY SGL, demeurant au Mans (Sarthe), ... ; 3°) La société MT DIFFUSION, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Chatillon-sur-Seine (Côte-d'Or), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Y..., F..., G..., X..., H..., D...
E..., B..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Z..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Ancel, avocat de MM. J... et I..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Bony SGL et de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 22 octobre 1986), MM. J... et I... ont conclu chacun, le 27 juin 1983, un contrat de cautionnement solidaire par lequel ils garantissaient à la société MT Diffusion (société MT) le paiement des sommes que lui devait, pour des achats de marchandises, la société à responsabilité limitée Bony SGL (société Bony), dont ils étaient les gérants ; que la société Bony a été mise en règlement judiciaire et que la société MT a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Attendu que MM. J... et I... reprochent à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aux termes de l'article 109 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1980, applicable en l'espèce, seuls les actes de commerce souscrits par les commerçants peuvent se prouver par tous moyens ; que le gérant d'une société à responsabilité limitée n'étant pas commerçant, le cautionnement souscrit par celui-ci se trouve dès lors soumis aux formalités de l'article 1326 du Code civil ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait décider que les engagements de caution souscrits par les gérants n'étaient pas sousmis aux règles de preuve de l'article 1326 du Code civil, sans violer les textes susvisés, et alors, que d'autre part, lorsque le montant de la somme que la caution s'est engagée à payer, ne peut être chiffré au moment de l'établissement de l'acte, l'engagement est indéterminé ; qu'en ce cas, il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'acte doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sans équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; d'où il résulte, en l'état des cautionnements qui n'indiquaient pas le montant des sommes que les cautions s'engageaient à payer, que la cour d'appel ne pouvait pour les déclarer cependant valables, se fonder exclusivement sur les termes dactylographiés des actes et leur qualité de gérants sans rechercher si la mention manuscrite faisait apparaître de manière non équivoque la connaissance qu'avaient les cautions de la nature et de l'étendue de leurs obligations ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que MM. J... et I... avaient appossé chacun sur l'acte la mention manuscrite "bon pour caution solidaire dans les termes ci-dessus indiqués, pour les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires par la société MT à la société Bony...", l'arrêt retient, en outre, qu'en raison de leur qualité de gérants, qui impliquait la connaissance et la maîtrise des engagements de la société, les cautions avaient de l'étendue du cautionnement une connaissance suffisamment déterminée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que les actes de cautionnement litigieux répondaient aux exigences de l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, selon lequel les cautions avaient contracté un engagement de nature commerciale et, partant, non soumis aux règles définis à l'article 1326 du Code civil, a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen est inopérant en sa première branche et non fondé en la seconde ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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