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Tribunal Administratif de Nantes, 30 novembre 2022. 2214776

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2214776

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. B D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de court séjour à M. B D dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a, par note diplomatique du 14 novembre 2022, donné instruction à l'autorité consulaire française à Casablanca de délivrer le visa sollicité par M. B D. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 14 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 15 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par note diplomatique du 14 novembre 2022, donné instruction à l'autorité consulaire française à Casablanca de délivrer le visa sollicité par M. B D. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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