Cour de cassation, 09 janvier 1997. 96-84.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.779
Date de décision :
9 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, viol aggravé et vol avec arme commis en état de récidive, violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, vol, vols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire produit ;
Vu les articles 214 et 215, ensemble l'article 606 du Code de procédure pénale;
Attendu que Philippe X..., mis en examen pour viols, viol aggravé, vol avec arme et délits connexes et détenu en vertu d'un mandat de dépôt délivré par le juge d'instruction le 19 août 1993, s'est régulièrement pourvu en cassation le 20 septembre 1996 contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 5 septembre 1996 rejetant sa demande de mise en liberté présentée en application des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale;
Attendu que, l'arrêt en date du 18 juillet 1996 mettant en accusation le susnommé étant devenu définitif le 5 décembre 1996 en raison du rejet du pourvoi dont il a fait l'objet, l'accusé n'est plus détenu provisoirement en vertu du mandat de dépôt ci-dessus mentionné, mais écroué en exécution de l'ordonnance de prise de corps comprise dans ledit arrêt de mise en accusation;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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