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Cour d'appel, 27 avril 2018. 15/05713

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/05713

Date de décision :

27 avril 2018

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 15/05713 SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE C/ [Y] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY du 01 Juillet 2015 RG : F 14/00036 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 27 AVRIL 2018 APPELANTE : SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [I] [Y] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante en personne, non assistée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2018 Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Avril 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par contrat de 19 décembre 2011, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a conclu avec [I] [Y] un contrat de gérance mandataire non-salariée et lui a confié la gérance d'un magasin à l'enseigne PETIT CASINO situé à [Localité 2]. Par courrier du 21 mars 2013, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a informé [I] [Y] de la fermeture définitive de ce magasin de [Localité 2] et lui a proposé un reclassement dans une autre succursale sur la commune de [Localité 3]. [I] [Y] a refusé cette proposition pour raisons familiales par courrier du 26 mars 2013. Par lettres des 29 mars et 4 avril 2013, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a adressé à [I] [Y] de nouvelles propositions de reclassement à [Localité 4] et [Localité 5], propositions qui ont également été déclinées par [I] [Y] par courrier des 2 et 5 avril 2013. Par courrier du 9 avril 2013, la SA S DISTRIBUTION CASINO FRANCE a informé [I] [Y] de ce qu'elle envisageait une mesure de résiliation de son contrat de gérance mandataire non-salariée et l'a convoquée à un entretien fixé au 17 avril 201, préalable à cette rupture. Par courrier recommandé du 22 avril 2013, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a procédé à la résiliation du contrat de gérance mandataire non-salariés de [I] [Y], avec effet au 26 avril 2013. [I] [Y] A saisi le conseil de prud'hommes de Belley le 26 mars 2014 afin de voir notamment requalifier son contrat de gérance non salariée en contrat de travail, sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer 25'000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la requalification du contrat, 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de celui-ci, 697,94 euros à titre de rappel de commissions sur le mois d'avril 2013 et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE s'est opposé à cette requalification du contrat en contrat de travail et a conclu au débouté de [I] [Y] l'intégralité de ses demandes, sollicitant le conventionnellement sa condamnation à lui payer 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 1er juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Belley a : ' a requalifié le contrat de gérance non salariée de [I] [Y] 19 décembre 2011 en un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, ' a condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à [I] [Y] les sommes suivantes : 15'000 €, nets de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts, 2000 € au titre de l'article 700 du code de civile, ' s'est déclaré incompétent sur la demande de rappel de commissions du mois d'avril 2013, ' a débouté [I] [Y] surplus de ses demandes, ' a débouté la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' et a condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens de l'instance. La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a régulièrement interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2015. * Par ses dernières conclusions d'appelante, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la cour d'appel de : ' infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions non satisfactoires ; ' débouter [I] [Y] l'intégralité de ses demandes ; ' la condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ces demandes, elle fait valoir essentiellement : ' que le statut de gérant non salarié de succursales de commerce de détail alimentaire est organisé par les dispositions des articles L 7321 ' 1 et L7322 '1, lesquels prévoient qu'il s'agit d'un contrat spécifique auquel sont applicables un certain nombre des dispositions du code du travail limitativement énumérées, les intéressés étant placés dans une situation de dépendance économique sans lien de subordination juridique dans le cadre d'une relation contractuelle, qui s'analyse en un contrat de mandat d'intérêt commun liant le propriétaire du fonds au gérant ; ' que la demande de requalification en contrat de travail ici présenté par [I] [Y] est mal fondée, l'intéressée ayant librement conclu le contrat de gérance non salariée et les relations contractuelles des parties étant restées dans le strict cadre de ce contrat de gérance sans lien de subordination ; ' que la décision prise de fermer la succursale PETIT CASINO de [Localité 2] confiée à [I] [Y] et le refus de cette dernière des trois propositions de reclassement sur d'autres succursales ont imposé à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de procéder à la rupture de la relation contractuelle sont constitutifs du motif réel et sérieux exigé par l'article 14 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963. [I] [Y] n'ayant pas comparu lors de la première audience devant la cour d'appel, initialement fixée au 17 novembre 2016, l'affaire a été renvoyée au 28 juin 2017 à charge pour la société appelante de faire citer l'intimée pour cette audience. À cette date, [I] [Y] a comparu à l'audience et a sollicité un nouveau renvoi, exposant ne plus pouvoir être assistée d'un avocat et devoir préparer sa défense. La cour a donc ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 avril 2018 à charge pour l'intimée de veiller à être en état pour cette date. Lors de l'audience du 16 février 2018, [I] [Y] a comparu à nouveau en personne, a expliqué ne pas être assistée d'un avocat et indiqué solliciter la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et le bénéfice de ses écritures de première instance. Aux termes de ses dernières, elle demandait à l'époque : à titre principal, ' la requalification du contrat de gérance non salariée de [I] [Y] en un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ; ' la condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à [I] [Y] la somme de 25'000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la requalification, outre intérêts de droit compter de la demande ; en tout état de cause, ' la condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à [I] [Y] la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, outre intérêts de droit compter de la demande ; ' la condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à [I] [Y] la somme de 697,94 euros à titre de rappel de commissions sur le mois d'avril 2013, avec intérêts de droit compter de la demande ; ' la condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à régler à [I] [Y] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.' Sur la demande de requalification en contrat de travail du contrat de gérant non salarié de succursale de commerce alimentaire : Les articles L 7322'1 et L 7322'2 du code du travail disposent que : L 7322'1 : 'Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux gérants non salariés définis à l'article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre. L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés. Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence. Les obligations légales à la charge de l'employeur incombent à l'entreprise propriétaire de la succursale.' L 7322'2: ' Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.' La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient que depuis le 1er mai 2008, l'article L7182'7 du code du travail a été abrogé, de sorte que [I] [Y] ne peut se prévaloir de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, la nouvelle qualification des articles L 7322 '1 à L 7322 '6 du code du travail concernant le statut légal des gérants non salariés n'étant pas intervenue à droit constant. Il apparaît toutefois sur ce point que la modification rédactionnelle apportée à l'article L 7322'1 du code du travail, tel qu'il résultait de l'ordonnance du 12 mars 2007, a été uniquement motivée par le souci d'apporter une clarification de rédaction, de sorte que la requalification s'est effectuée à droit constant et qu'en conséquence, l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur ni la portée des dispositions transférées. Dans ces conditions, il apparaît que, contrairement à ce qu'affirme la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE , un gérant non salarié bénéficie de tous les avantages accordés au salarié par la législation sociale. C'est dans ces conditions qu'il a droit à des congés, qu'il est inscrit au régime général de sécurité sociale, qu'il bénéficie d'une adhésion à une mutuelle et des prestations sociales au même titre que les salariés, et qu'il bénéficie d'un régime d'épargne salariale. Dans son préambule, l'accord collectif national du 18 juillet 1963 mis à jour le 1er mars 2008, rappelle que ce statut spécifique de gérant mandataire résulte du fait que vis-à-vis de la clientèle, il se comporte comme un commerçant, ce qui implique indépendance du gérant dans la gestion de l'exploitation du fonds, c'est-à-dire autonomie dans l'organisation de son travail et intéressement direct à l'activité du magasin par des commissions calculées sur le montant des ventes, tout en bénéficiant, dans le cadre de ce mandat d'intérêt commun liant le propriétaire du fonds au gérant qui jouit d'une indépendance, partage les risques de l'exploitation, mais bénéficie d'un statut social légal et conventionnel. Par ailleurs, il existe un contrat de travail dès lors que se trouvent réunies trois conditions cumulatives: l'état de subordination juridique vis-à-vis de l'employeur, le versement d'une rémunération et la fourniture d'une prestation de travail. Il n'est pas contesté que les deux premières conditions (rémunération et fourniture d'une prestation de travail) sont ici réunies et que seule est donc litigieuse en l'espèce la condition liée au lien de subordination juridique. Celui-ci se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Cette subordination juridique ne se confond ni avec la subordination économique ni avec l'intégration dans un service organisé. Enfin, la qualification d'une relation de travail ne dépend ni de la dénomination donnée par les parties à leur convention, ni de la volonté qu'elles ont pu exprimer, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. En l'espèce, le contrat conclu le 19 novembre 2011 entre la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et [I] [Y] emportait expressément acceptation par cette dernière d'un mandat portant sur la gérance non salariée d'un magasin de vente au détail de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, l'intéressée s'étant vu finalement confier, après une période de formation à la gérance, la succursale PETIT CASINO de [Localité 2]. Selon avenant de même date, sa rémunération à la commission était fixée à 6,00 %. Le contrat liant les parties précisait également que [I] [Y] était indépendante dans sa gestion du magasin dans les limites et son mandat et sous réserve de se conformer à la réglementation et aux usages locaux, sans recevoir toutefois de directives de la société DCF quant à l'organisation de son travail et qu'elle pouvait procéder comme elle l'entendait pour parvenir à une chiffre d'affaires optimal sur lequel sa rémunération était calculée. Il incombe donc à l'appelante de démontrer que, contrairement aux clauses prévues au contrat de gérance, elle a été soumise à des ordres, à des directives et au contrôle de la société CASINO dans l'organisation de l'exercice de son propre travail, démontrant ainsi l'existence d'un lien de subordination juridique, différent de la subordination économique et de l'organisation d'un service organisé, et permettant de requalifier ledit contrat en contrat de travail. À cette fin, [I] [Y] soutient d'abord que le statut de gérance non salariée auquel elle était soumise porte en lui-même la démonstration du lien de subordination dont elle invoque l'existence, dans la mesure où son contrat prévoyait qu'elle : ' ne pouvait pas modifier la nature, la qualité ou la présentation des marchandises (article trois) ' n'avait aucun moyen de recours contre la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en cas de défaut de livraison des marchandises (article quatre) ' était tenue de participer 'aux actions promotionnelles et publicitaires et plus généralement à la politique commerciale de la société en imposant le matériel publicitaire fourni par cette dernière et en se conformant à l'utilisation des divers documents qui leur seront transmis dans ce but' (article six) ' était tenue de se soumettre aux inventaires imposés par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sans discussion possible et sans possibilité de refus, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE se réservant le droit de 'passer outre en faisant constater la régularité des opérations par un officier ministériel ou par tout autre personne assermentée' (article sept) ' n'avait quasiment aucun moyen de s'opposer aux décisions prises par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE , le contrat stipulant notamment que la non contestation du bordereau des commissions dans les huit jours de sa réception 'impliquera l'approbation pleine et entière par les cogérants de cette situation de compte' (article 12) ' devait se soumettre à un règlement des inventaires et de tous les comptes entre les parties au siège de la société (article 14). Dans ce contexte, il appartient à la cour de rechercher concrètement l'existence du lien de subordination allégué, c'est-à-dire de définir si, dans l'exercice de la relation mandant-mandataire, il existe des contraintes telles qu'elle seraient précisément incompatibles avec le statut défini à l'article L 7322-1 du code du travail. Concernant les clauses du contrat de cogérance, il apparaît d'abord que, conformément à l'article 9 de leurs contrats de cogérance et à l'article 6 de l'accord collectif du 18 juillet 1963, [I] [Y] a été rémunérée par le biais de commissions correspondant à 6 % du montant des ventes qu'elle a réalisées. De même, il apparaît au plan concret que les diverses obligations, énumérées ci-dessus par [I] [Y] au soutien de sa demande, sont nées du contrat conclu entre les parties et ne caractérisent pas spécialement l'existence d'un lien de subordination imposant la requalification en contrat de travail, chacune de ces obligations s'expliquant par le statut de gérant non salarié ici adopté par les parties et étant compatible avec le régime juridique qu'il prévoit. Le contrat de gérance litigieux prévoyait en outre qu'elle avait, conformément au statut, toute latitude pour embaucher des salariés ou se faire remplacer à ses frais et sous sa propre responsabilité. Elle conteste ce point, estimant qu'il ne s'agissait là que d'une affirmation théorique, mais qu'en pratique elle n'était pas en mesure d'embaucher quiconque pour la remplacer, compte tenu de la faiblesse de la rémunération qu'elle retirait de cette activité professionnelle. Il résulte des bulletins mensuels de commissions produits en pièce 9 par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE , afférents au mois de janvier 2012 octobre 2013, qu'au cours de cette période, [I] [Y] a perçu des commissions pour un montant net fiscal de 23'428,93 euros pour la période allant de janvier à octobre 2012, soit une moyenne de 2342,89 euros par mois, et de 6252,87 euros pour la période allant de novembre 2012 à avril 2013, date de la rupture du contrat, soit une moyenne de 1042,14 euros nets par mois. Même si le contrat prévoyait que les différentes charges afférents au fonctionnement du magasin (loyer, assurances, éclairage, taxes...) étaient à la charge de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE , il est évident que cette rémunération, très nettement inférieure au SMIC alors en vigueur, ne laissait pas à [I] [Y] en 2013 la possibilité de prendre des congés, faute de pouvoir rémunérer la personne qu'elle embaucherait pour la remplacer dans le magasin. La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne conteste pas la matérialité de cette situation et le peu de rentabilité de ce magasin, dont elle a en mars 2013 décidé de cesser l'exploitation, se contentant d'invoquer la clause du contrat permettant théoriquement à la salariée de se faire remplacer à ses frais. Il en résulte que les conditions d'application de l'article L 7322'2 précité n'étaient pas en l'espèce concrètement réunies faute de possibilité réelle pour [I] [Y] 'd'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais' au sens de ce texte, et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE doit être tenu pour responsable de cette situation par application du deuxième alinéa de l'article L 7322'1 précité. C'est donc à juste titre que [I] [Y] sollicite la requalification de ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, sans qu'il soit ici besoin d'examiner les autres moyens invoqués par elle au soutien de cette demande. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande de requalification. 2.' Sur les demandes indemnitaires de [I] [Y] : En premier lieu, [I] [Y] sollicite la condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE lui verser la somme de 25'000 € à titre de dommages-intérêts en suite de la requalification de son contrat de gérance non salariée en un contrat de travail à durée indéterminée. Cette demande sera toutefois rejetée faute par l'intéressée de préciser en quoi consiste ce préjudice et de rapporter la preuve tant de sa réalité que de son montant. Par ailleurs, [I] [Y] fait à juste titre valoir que la rupture de son contrat de gérance non salariée s'analyse en réalité en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute par l'employeur, qui avait décidé - apparemment pour motif économique - de fermer sa succursale PETIT CASINO de [Localité 2], d'avoir respecté les conditions de forme et de fond d'un tel licenciement que lui imposaient notamment les articles L 1232 '1 et suivants, L 1232 ' 6 et L 1233 '2 et suivants du code du travail. En effet, la lettre de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE du 22 avril 2013 par laquelle la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a notifié à [I] [Y] la rupture de son contrat de gérance non salariée ne saurait être considérée comme valant lettre régulière de licenciement au sens de l'article L 1232 '6 précité, faute par l'employeur d'y préciser le motif du licenciement, c'est-à-dire les causes de la fermeture définitive de sa succursale PETIT CASINO de [Localité 2]. [I] [Y] avait dans l'entreprise DISTRIBUTION CASINO FRANCE une ancienneté de moins de deux ans au moment de la rupture de son contrat de travail le 26 avril 2013. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à [I] [Y], de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour elle de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. 3. ' Sur la demande de rappel de commissions : Cette demande n'est pas reprise en cause d'appel par [I] [Y], des lors qu'elle en a été déboutée par le jugement déféré dont elle demande aujourd'hui la confirmation pure et simple. 4.- sur les demandes accessoires: Partie perdante, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE supproreta la charge des dépens de première instance et d'appel. [I] [Y] a dû pour la présente procédure exposer en première instance des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui payer la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de commission présentée par [I] [Y] ; STATUANT à nouveau sur le point ainsi infirmé, CONSTATE que [I] [Y] n'a pas repris en cause d'appel cette demande de rappel de commission; Y AJOUTANT, CONDAMNE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens de cette procédure d'appel. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY

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