Texte intégral
N° RG 23/07704 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHQB
Contestations d'honoraires
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
DU 24 Septembre 2024
DEMANDEUR :
[U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
La SCI DES PERRIERES ROUGES
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
Audience de plaidoiries du 12 Mars 2024
DEBATS : audience publique du 12 Mars 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
Délibéré initialement fixé au 11 Juin 2024, prorogé au 24 septembre 2024
ORDONNANCE : réputé contradictoire
prononcée publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Elsa SANCHEZ auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [E], qui a exercé comme avocat au barreau de Lyon jusqu'au 31 décembre 2020, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon le 30 décembre 2022 d'une demande en fixation d'honoraires à l'encontre de la SCI des Perrières Rouges pour des prestations effectuées en mars 2019, période durant laquelle il était encore en activité.
Par décision du 23 août 2023, le bâtonnier a rejeté la demande de M. [E] comme non fondée et injustifiée.
Suivant lettre recommandée du 5 octobre 2023, reçue le 9 octobre 2023 au greffe de la cour d'appel, M. [E] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé distribué le 7 septembre 2023.
A l'audience du 12 mars 2024 devant le délégué du premier président, la SCI des Perrières Rouges n'était ni présente ni représentée.
M. [E], qui a comparu, s'en est remis à ses écritures qu'il a soutenues oralement, en précisant en avoir communiqué une copie à la SCI des Perrières Rouges.
Dans son mémoire adressé le 26 février 2024 au greffe, M. [E] sollicite que sa demande de fixation d'honoraires à hauteur de 320 € soit favorablement accueillie et réclame en sus la condamnation de la SCI des Perrières Rouges à lui régler une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 50 € au titre des frais de taxation réglés entre les mains de l'ordre des avocats de Lyon.
Il indique qu'après avoir pris connaissance de la décision du bâtonnier, il a adressé à l'ordre des avocats et à M. [H] [J], gérant-associé de la SCI des Perrières Rouges, son mémoire accompagné de deux pièces justificatives relatives aux prestations de service effectuées par ses soins au nom et pour le compte de la SCI au cours de l'année 2019, ayant consisté en la mise en place d'un second dossier de demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 6 mars 2019 pour intégrer un bien immobilier situé à Lyon, outre le tirage en trois exemplaires dudit dossier et des photocopies, documents qu'il produit également devant la cour d'appel de Lyon.
Il souligne par ailleurs que M. [J] n'a jamais fait part de son insatisfaction sur la qualité des prestations qu'il a réalisées pendant toute la durée de leur collaboration entre 2015 et le 1er juillet 2021, date de son départ en retraite, pas plus qu'il n'a contesté le devis portant sur le montant de ses émoluments relativement à ce second dossier de procédure de sauvegarde précité qui lui avait été adressé par courriel au début de l'année 2020.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la SCI des Perrières Rouges a régulièrement été convoquée à l'audience du 12 mars 2024 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 3 novembre 2023, ledit courrier lui rappelant en outre expressément qu'elle doit être présente ou représentée.
Bien qu'ayant eu connaissance de la date d'audience, elle s'est abstenue de comparaître sans motif légitime et ne s'est pas non plus manifestée pour solliciter une dispense de comparution.
De son côté, M. [E] justifie avoir adressé à M. [H] [J], représentant légal de la SCI des Perrières Rouges, un exemplaire de son mémoire et de ses pièces justificatives par courriers recommandés des 12 janvier et 23 février 2024.
Il y a donc lieu de statuer sur les prétentions de M. [E].
A cet égard, il convient d'abord d'observer que compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier à M. [E] (7 septembre 2023) et de celle à laquelle le recours a été exercé (5 octobre 2023), la recevabilité de ce dernier n'est ni contestée ni contestable.
Il sera ensuite rappelé que conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Si la loi précitée du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l'obligation de soumettre à la signature du client une convention d'honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d'honoraires mais seulement un mode de preuve de l'accord des parties sur les modalités de rémunération de l'avocat.
Il s'ensuit que l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, les honoraires devant alors être fixés en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères définis par ce texte, à savoir les usages, la situation de fortune du client, les difficultés de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
En l'occurrence, M. [E] n'invoque pas l'existence d'une convention d'honoraires régularisée entre lui-même et la SCI des Perrières Rouges pour la rétribution des prestations dont il sollicite le paiement, de sorte qu'il échet de procéder à la recherche et l'évaluation requises par l'article 10 susvisé.
En vue de justifier les diligences dont il réclame le paiement, M. [E] produit en cause d'appel un document intitulé 'demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde' accompagné de l'indication manuscrite 'complémentaire', lequel a manifestement été renseigné par ses soins le 6 mars 2019 pour le compte de la SCI des Perrières Rouges. Ce document comporte une description d'environ une page des difficultés rencontrées par la SCI et de ses perspectives de redressement, ainsi qu'un inventaire très succint de l'actif et du passif de la SCI, avec le renvoi suivant : 'cf demande initiale'. Il est accompagné d'un état de trésorerie de la SCI à la date du 6 mars 2019, sur lequel figure uniquement la mention '+ 400 Euros (Créditeur)'.
Dans son relevé des diligences, M. [E] déclare avoir passé 1 heure 55 minutes au total pour l'élaboration de ce second dossier de demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, en ce inclus l'établissement de l'état de trésorerie.
Au regard du contenu du dossier, tel qu'évoqué ci-dessus, il y a toutefois lieu de retenir qu'une durée d'une heure de travail constitue une évaluation raisonnable du temps consacré par M. [E] à l'exécution de cette tâche.
Pour ce qui est de la détermination du coût de cette prestation, il sera relevé que M. [E] applique un taux horaire de 166, 67 €, puisqu'il sollicite le règlement d'une somme de 320 € pour 1 heure 55 minutes de travail.
Un tel taux horaire apparaît en adéquation avec la nature de l'affaire qui ne présente aucune complexité particulière, mais également avec les frais exposés par l'avocat et son degré de notoriété, étant souligné que celui-ci était proche de la fin de sa carrière lors de la réalisation de cette prestation.
Le montant des honoraires dus par la SCI des Perrières Rouges à M. [E] est dès lors fixé à la somme de 166, 67 €, outre celle de 50 € au titre des frais versés par ce dernier à son ordre pour obtenir la fixation de ses honoraires.
Il est ainsi partiellement fait droit au recours de M. [E].
La SCI des Perrières Rouges, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens inhérents à la présente instance, comprenant le cas échéant les frais d'exécution forcée.
Enfin, l'équité commande qu'une somme de 30 € allouée à M. [E] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Faisant droit partiellement au recours formé par M. [U] [E] sur la fixation de ses honoraires, et statuant à nouveau sur ce point comme y ajoutant :
Fixe les honoraires dus par la SCI des Perrières Rouges à M. [U] [E] à la somme de 166, 67 €,
Dit que la SCI des Perrières Rouges doit payer cette somme de 166, 67 € à M. [U] [E] au titre de ses honoraires, outre celle de 50 € correspondant aux frais versés par celui-ci à son ordre,
Rejette le recours formé par M. [U] [E] pour le surplus,
Condamne la SCI des Perrières Rouges aux dépens de la présente instance,
Condamne la SCI des Perrières Rouges à verser à M. [U] [E] la somme de 30 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le Magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment