Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 25 Avril 2023
N° de rôle : N° RG 21/01251 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMXA
S/appel d'une décision
du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTBELIARD en date du 26 mai 2021 [RG N° 18/00513]
Code affaire : 38Z Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
[C] [T] C/ CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANTE
ET :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Président, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 1]
RCS de Besançon sous le numéro 384 899 399
Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Monsieur Cédric Saunier, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
Greffier : Madame Fabienne Arnoux, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Wachter, président, magistrat rédacteur et Monsieur Cédric Saunier, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Jean-François Lévêque, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 25 avril 2023 a été mise en délibéré au 27 juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Mme [Z] [I], née le [Date naissance 2] 1917, est décédée le [Date décès 5] 2013, laissant pour lui succéder son fils, M. [K] [T], et sa petite-fille, Mme [C] [T], venant en représentation de M. [O] [T], prédécédé.
Estimant qu'un certain nombre d'opérations avaient été passées de manière irrégulière sur les comptes ouverts au nom de la défunte dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté (le Crédit Agricole), Mme [C] [T] a vainement sollicité de cette banque qu'elle justifie de la régularité des opérations, et qu'à défaut elle recrédite les comptes des montants correspondants.
Mme [T] a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbéliard d'une demande d'expertise comptable des comptes bancaires, livrets et produits financiers détenus par la défunte auprès du Crédit Agricole. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 1er février 2017, au motif qu'il appartenait à Mme [T], soit dans le cadre des opérations de succession, soit à titre privé, de procéder par elle-meme à l'analyse des pièces bancaires afin de pouvoir établir un préjudice.
Mme [T] a alors mandaté un expert graphologue aux fins de déterminer si les signatures attribuées à la défunte dans le cadre des opérations contestées étaient authentiques, ainsi qu'un expert-comptable aux fins d'analyser un certain nombre de mouvements financiers.
Par exploit du 4 mai 2018, Mme [T] a fait assigner le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Montbéliard en engagement de la responsabilité de la banque, et en condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 325 522,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, ainsi que celle de 10 000 euros en réparation de sa résistance injustifiée. La demanderesse a fait valoir :
- qu'elle avait qualité pour agir en ses qualités d'héritière et d'indivisaire ;
- que la prescription n'était pas acquise, le délai d'action n'ayant commencé à courir qu'à compter de l'ouverture des opérations de liquidation, qui seules avaient permis de constater le dommage ;
- que les rapports d'expertise étaient opposables à la banque ; que celle-ci avait manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas, à compter du 16 octobre 2003, les signatures dans le cadre d'opération suspectes en présence d'anomalies apparentes, alors qu'elle avait connaissance de l'état de santé de Mme [I], et qu'il n'existait pas de procuration en faveur de M. [U] [Y].
Le Crédit Agricole a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, subsidiairement leur rejet, en exposant :
- que Mme [T] était dépourvue de qualité pour agir, comme n'ayant pas vocation à recevoir des fonds qui relèveraient le cas échéant de la succession de Mme [I] ;
- que la demande était prescrite pour toutes les sommes antérieures de 5 années à l'ouverture de la succession ;
- que le rapport d'expertise graphologique manquait d'objectivité, et que le juge ne pouvait se fonder sur des expertises non contradictoires ;
- que les opérations contestées avaient été passées, soit sous la signature de Mme [I], soit en vertu d'une procuration détenue par M. [Y], dont l'existence était justifiée par un faisceau d'indices ; qu'elle n'avait pas manqué à son devoir de vigilance en l'absence d'anomalie flagrante.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté tirée du défaut de qualité à agir de Mme [C] [T] ;
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes antérieures à octobre 2008 ;
Au fond,
- débouté Mme [C] [T] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à lui payer la somme de 325 522,05 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- débouté Mme [C] [T] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de sa résistance injustifiée ;
- condamné Mme [C] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que Mme [T] justifiant de sa qualité d'héritière, elle disposait d'un intérêt légitime au succès des prétentions formées, le fait qu'elle ne soit pas l'unique héritière n'étant pas de nature à lui dénier un tel intéret ;
- que si Mme [T] n'avait effectivement eu connaissance des faitsjustifiant sa demande que lors du décès de sa grand-mère, le [Date décès 5] 2013, son action portait néanmoins sur la mise en cause de la responsabilité de la banque à l'égard de la défunte, dans le cadre de ses obligations contractuelles ; que, jusqu'à son décès, Mme [I] n'avait formé aucune demande à l'égard de la banque susceptible d'interrompre la prescription, alors qu'il n'était par ailleurs aucunement demontré que la défunte n'était pas en capacité d'assurer la bonne gestion de ses intérêts ; qu'en conséquence l'engagement de la responsabilité de la banque ne pouvait porter sur une période supérieure à 5 années précédant le décès, de sorte que les demandes formées pour la période antérieure se heurtaient à la prescription quinquennale ;
- que, concernant la période de juillet 2012 à octobre 2013, une procuration avait été donnée par la défunte à son neveu, M. [U] [Y], la banque produisant la trace de l'enregistrement informatique de cette procuration, indiquant ne pas avoir retrouvé de document papier ; que, d'après les indications médicales produites au débat, cette date correspondait à celle à laquelle Mme [I] n'était plus en mesure de se déplacer ; qu'elle n'avait pas sollicité la banque, alors qu'au vu des conclusions du médecin elle avait conservé son entier discernement jusqu'à la fin de sa vie, de sorte que son état de santé lui aurait permis de signaler une opération à laquelle elle n'aurait pas entièrement consenti ;
- qu'en ce qui concernait les opérations antérieures non prescrites :
* s'agissant des opérations de retrait de fonds, que les conclusions de l'expert graphologue relatives au caractère prétendument falsifié de la signature, dont découlerait un manquement de la banque, se heurtaient au constat que les remises de fond litigieuses n'avaient pas été effectuées au bénéfice d'un tiers, contrairement à ce qui était insinué par le rapport d'expertise, mais entre les mains de la cliente elle-même, au sein de son agence habituelle ; que dans ce contexte les allégations relatives à la falsification de la signature par M. [Y] et les fautes consécutives de la banque étaient sans objet, la vérification de l'identité de la personne au moment de la remise des fonds n'étant pas sujette à caution ;
* s'agissant des chèques, que les conclusions du rapport d'analyse graphologique ne contenaient aucun élément indiscutable, et souffraient d'un défaut de neutralité, alors qu'il n'appartenait pas à l'expert de se prononcer sur la responsabilité de la banque ; que le rapport d'analyse financière, essentiellement basé sur les conclusions du rapport graphologique, souffrait de la même critique ; que l'examen des chèques permettait de constater plusieurs phases correspondant à l'évolution de l'état de santé de Mme [I], qui avait dans les premières années réalisé seule les oprérations, puis avait eu besoin de l'aide de M. [Y] pour libeller les chèques, qu'elle continuait de signer, avant de lui donner procuration à compter du mois de juillet 2012 ; qu'aucun élément probant ne permettait de conclure à la falsification de certaines signatures ou encore de déduire que Mme [I] aurait été sous l'emprise de M. [Y] et abusée par celui-ci, ce qui, en tout état de cause, n'établirait pas de facto la responsabilité de la banque en l'absence de faute commise par celle-ci ; qu'à cet égard, aucun élément ne permettait de considérer que l'intéressée était dans un état de faiblesse, alors que le médecin l'ayant accompagnée jusqu'à son décès indiquait que, bien que diminuée physiquement, Mme [I] avait conservé jusqu'au bout ses facultés intellectuelles ;
- qu'aucun manquement n'était ainsi relevé à l'encontre de la banque au regard de ses obligations contractuelles, de sorte qu'aucun préjudice ne pouvait être allégué.
Mme [T] a relevé appel de cette décision le 6 juillet 2021, sauf en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité pour agir.
Par conclusions transmises le 16 mars 2022, l'appelante demande à la cour :
Vu l'article 1240 du code civil,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* déclaré irrecevables comme prescrites les demandes antérieures à 2008 ;
* débouté Mme [T] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à lui payer la somme de 325 522,58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
* débouté Mme [T] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance injustifiée ;
* condamné Mme [C] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens de l'instance ;
* débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau,
- de dire que la responsabilité civile de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté est pleinement engagée ;
En conséquence,
- de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à payer à Mme [C] [T] la somme de 325 522, 05 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à payer à Mme [C] [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de sa résistance injustifiée ;
- de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à payer à Mme [C] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance, outre 2 000 euros s'agissant de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le CAFC tiré du défaut de qualité à agir de Mme [T] ;
Statuant à nouveau
- de déclarer Mme [C] [T] irrecevable faute de qualité à agir ;
Subsidiairement
- de confirmer en tous points le jugement entrepris ;
- de débouter Mme [C] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant en tout état de cause
- de condamner Mme [C] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Au titre de son appel incident, le Crédit Agricole critique le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [T] recevables alors qu'elles n'étaient pas formulées en sa qualité d'héritière de Mme [I], mais à titre personnel.
Dès lors qu'il met ainsi en cause la recevabilité de l'action de Mme [T], les mérites de cet appel incident doivent être examinés en premier lieu.
Il sera rappelé que la demande vise à l'engagement de la responsabilité du Crédit Agricole en sa qualité de teneur des comptes de Mme [I], grand-mère défunte de l'appelante, au titre de retraits, virements, débits de chèques et clôture de comptes intervenus du vivant de la titulaire des comptes, et considérés comme irréguliers.
Le préjudice susceptible d'être résulté des opérations arguées d'irrégularité ne peut affecter Mme [T] qu'en tant que les montants correspondants ne figurent pas dans l'actif de la succession de la défunte, dans laquelle elle dispose de droits en sa qualité de petite-fille venant en représentation de son père prédécédé.
S'il est exact, comme l'a relevé le premier juge, que Mme [T] justifie de sa qualité d'héritière de Mme [I], encore faut-il, pour qu'elle soit recevable au titre de la qualité pour agir, que l'action qu'elle dirige à l'encontre de la banque le soit expressément en cette qualité d'héritière.
Or, force est de constater que ni dans l'assignation, ni dans sa déclaration d'appel, ni dans l'intitulé de ses conclusions Mme [T] n'indique agir en sa qualité d'héritière de Mme [I]. Par ailleurs, les demandes qu'elle a formulées jusques et y compris dans ses dernières écritures d'appel tendent à la condamnation de la banque à verser, non pas au profit de la succession de la défunte, mais à elle-même une somme 'à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel'.
Il en résulte que Mme [T] agit en son nom personnel pour obtenir une indemnisation à son propre profit. Cela est en tant que de besoin confirmé par le fondement juridique invoqué au soutien de ses demandes, tel qu'il résulte du dispositif de ses dernières conclusions d'appel, savoir l'article 1240 du code civil, relatif à la responsabilité délictuelle. Ce fondement est en effet incohérent avec l'exercice d'une action pour le compte de la succession, qui devrait nécessairement être fondée sur la responsabilité contractuelle comme tendant à la réparation du préjudice causé par les manquements de la banque à sa cliente défunte, à laquelle elle était liée par des conventions de tenue de comptes. De même, la contestation émise par Mme [T] à l'encontre de la disposition du jugement entrepris ayant retenu une prescription partielle confirme elle-aussi qu'elle agit en son nom personnel, puisqu'elle soutient que la prescription doit être appréciée, non pas au regard de l'action dont aurait disposé la défunte, mais de la date à laquelle elle avait elle-même eu connaissance des manquements de la banque.
Dès lors qu'il est ainsi établi que Mme [T] agit à l'encontre du Crédit Agricole en son nom personnel, mais qu'elle ne justifie d'aucune qualité pour ce faire, ses demandes devront être déclarées irrecevables.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Il sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 2 000 euos en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard, sauf s'agissant des dépens et des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [C] [T] à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté ;
Condamne Mme [C] [T] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [C] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,