Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 octobre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04597 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDMF
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2024, à 15h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [K] [M]
né le 20 Novembre 2000 à [Localité 3]
de nationalité Guinéenne
ayant pour conseil en première instance Me Kheloudja Khalfoun, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 octobre 2024, à 15h56, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la demande de prolongation du maintien de M. [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 06 Octobre 2024 , à 16h31 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 Octobre 2024, à 17h26, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 06 octobre 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [K] [M] à 17h41,
- à Me Kheloudja Khalfoun, avocat au barreau de Paris, à 17h26,
- et au préfet de police, à 17h26 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [K] [M] justifie d'un contrat de résidence [Adresse 1] à [Localité 2], de bulletins de paie auprès de la société BOUYGUES, d'une prise en charge par la sécurité sociale avec une adresse de correspondance au lieu du contrat de résidence, en sus la procédure comporte une copie de sa carte de séjour.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé présente des garanties suffisantes, de sorte qu'il y n'a pas lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [K] [M], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 08 octobre 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 07 octobre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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