Cour de cassation, 05 juillet 1990. 88-13.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.572
Date de décision :
5 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, dans l'affaire opposant :
Mme Gisèle Y..., demeurant à Bourg-les-Valence (Drôme), ...,
défenderesse à la cassation ; à :
la caisse maladie régionale des Alpes, dont le siège est à Meylan (Isère), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique ; Attendu qu'en vertu de ce texte, il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois ; que ce même texte fixe les conditions dans lesquelles les médicaments peuvent être délivrés et pris en charge lorsque la prescription médicale comporte une durée de traitement supérieure ; Attendu que pour dire que la caisse d'assurance maladie régionale des Alpes devait rembourser à son assurée, Mme Y..., au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, une somme correspondant à des médicaments qui lui avaient été délivrés pour une durée de traitement supérieure à un mois, le jugement attaqué a énoncé que la responsabilité du pharmacien était établie en l'espèce, d'autant plus qu'il avait eu affaire à un tiers et non à l'assurée elle-même ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect par le pharmacien des prescriptions légales ne pouvait avoir pour effet d'obliger la caisse à prendre en charge les frais litigieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; Condamne Mme Y..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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