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Tribunal Administratif de Rouen, 12 juillet 2022. 2102829

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2102829

Date de décision :

12 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet et 12 août 2021 et le 27 mai 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 1 200 euros correspondant au supplément de prime de transition énergétique auquel il a droit. Il soutient que l'ANAH a considéré, à tort, qu'il avait procédé à l'installation de cinq fenêtres alors qu'il en a installé sept ; que le dispositif actuel lui permet de bénéficier d'une prime de 100 euros par fenêtre, soit 700 euros au total ; que la prime qui lui a été versée n'était que de 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur la requête. M. A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 23 juillet 2021 et le 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité auprès de l'ANAH le bénéfice de la prime de transition énergétique intitulée " prime rénov' " pour le remplacement de sept fenêtres à son domicile. Après l'instruction de sa demande, la directrice de l'ANAH lui a indiqué, par une décision du 18 novembre 2020, qu'une prime d'un montant de 1 700 euros lui avait été accordée. Toutefois, par une décision du 30 mars 2021, la directrice de l'ANAH a informé M. A de ce que le montant définitif de la subvention à lui verser était fixé à 500 euros en raison d'une modification du nombre de fenêtres. Si M. A, qui indique, à juste titre, que le dispositif lui permet de bénéficier d'une prime de 100 euros par fenêtre, et demande au tribunal de condamner l'ANAH à lui verser 200 euros supplémentaires dès lors qu'il a bien fait installer sept fenêtres et non cinq, il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 mai 2022, l'ANAH a rectifié le montant de la prime pour la porter à 700 euros, M. A ayant ainsi obtenu le montant de la prime à laquelle il pouvait prétendre. 2. Si le requérant, qui fait valoir que l'ANAH a régularisé la situation très tardivement et est de mauvaise foi, demande, dans le dernier état de ses écritures, que l'ANAH soit condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros au titre d'une prime complémentaire dès lors qu'une prime de 1 700 euros lui avait été initialement notifiée, il est constant que le requérant ne pouvait bénéficier d'une prime d'un tel montant, n'ayant installé que sept fenêtres et non dix-sept. La circonstance, aussi regrettable soit-elle, que l'ANAH ait, par erreur, enregistré une demande pour dix-sept fenêtres ne saurait ouvrir droit à une prime complémentaire. Dans ces conditions, la demande de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, A. MACAUD Le greffier, J-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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