Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-43.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.011
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DDX Conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit :
1 / de Mlle Claude X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société DDX Conseil, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu que Mlle X..., employée de la société DDX Conseil, a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 juillet 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 1996) d'avoir considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte uniquement du rapport de la gérance de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 1993 que la société a repris le service foncier le 1er février 1993, sans que soit énoncée la durée de cette reprise ; que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il résultait de ce document et du rapport précédent que le service a été maintenu pendant toute l'année 1993, a dénaturé lesdits documents, violant l'article 1134 du Code civil ; qu'en tout cas, statuant ainsi par voie de simple affirmation, elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt qui n'a pas dénaturé les documents versés aux débats, a motivé sa décision ; que le premier moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait application de l'article L. 122-14.4 du Code du travail et de l'avoir condamné à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 6 mois de salaire et à rembourser dans la limite de 6 mois les indemnités de chômage à l'ASSEDIC de Paris, alors, selon le moyen, qu'il ressort expressément du livre d'entrée et de sortie du personnel qu'au mois de juillet 1993, la société employait sept salariés, donc moins de onze salariés, de sorte que seul l'article L. 122-14-5 du Code du travail était applicable ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur occupait plus de onze salariés, a dénaturé le livre d'entrée et de sortie et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve appréciés souverainement par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait bénéficier de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamnant en outre aux éventuels dépens d'appel, alors, selon le moyen, d'une part, que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation de l'inéquitable, encore faut-il qu'ils ne se fondent pas sur des motifs erronés pour justifier leur décision ; alors, d'autre part, que l'employeur, dans son appel à titre incident, avait demandé à la cour d'appel de juger que la salariée ne pouvait bénéficier cumulativement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour procédure irrégulière, et qu'en application de la convention collective régissant les agents immobiliers, la société n'était redevable d'aucune somme supplémentaire au titre de l'indemnité de licenciement ; que la cour d'appel a précisément jugé en ce sens, de sorte que la société n'a pas succombé en son appel incident ; que la cour d'appel qui, pour écarter la demande, s'est fondée sur cette succombance prétendue, a violé ensemble les articles 550 et suivants, et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui ne s'attaque qu'à un motif de l'arrêt, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DDX Conseil aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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