Cour d'appel, 05 novembre 2008. 08/00870
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00870
Date de décision :
5 novembre 2008
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Dossier n 08 / 00870
SB
Arrêt no :
MP C /
X...
Patrick
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 05 NOVEMBRE 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX- 5ème Chambre du 21 avril 2008 (Node parquet 083908).
I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENU
X...
Patrick Né le 24 Avril 1976 à BORDEAUX, Gironde (033)
Fils de
X...
Alfred et de
Y...
MARTINE
Célibataire
docker
Demeurant
...
Libre (Mandat de dépôt du 20 / 04 / 2008, Main levée de l'ordre d'incarcération provisoire le 21. 04. 2008)
Déjà condamné
Appelant et intimé, cité à l'étude le 12 août 2008 (AR signé le 14. 08. 2008), comparant, assisté de Maître LEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX (commis d'office)
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : monsieur MINVIELLE, conseiller faisant fonction de président,
Conseillers : madame CARON
madame CHAMAYOU-DUPUY,
.
* lors des débats,
- Ministère Public : monsieur WEIBEL,
- Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS.
III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
X...
Patrick a été déféré devant le procureur de la République le 20 avril 2008, ayant fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate en application des articles 395 et 396 du Code de procédure pénale.
X...
Patrick est prévenu :
- d'avoir à BEGLES en tout cas dans l'arrondissement judiciaire du Tribunal de grande instance de Bordeaux et en tout cas depuis temps non prescrit, le 19 avril 2008 :
* conduit un véhicule terrestre à moteur, en l'espèce sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré,
Infraction prévue par les articles L. 221-2 § I, L. 221-1 AL. 1, R. 221-1 § I AL. 1 du Code de la route et réprimée par l'article L. 221-2 du Code de la route.
* refusé de se soumettre aux vérifications techniques, médicales, cliniques ou biologiques destinées à établir la preuve d'un état alcoolique,
infraction prévue par les articles L. 234-8 § I, L. 234-4, L. 234-6, L. 234-9 du Code de la route et réprimée par les articles L. 234-8, L. 224-12 du Code de la route.
* omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité avec la circonstance d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente en l'espèce en franchissant à vive allure plusieurs feux rouges.
infraction prévue par les articles L. 233-1-1 § I, L. 233-1 § I du Code de la route et réprimée par les articles L. 233-1-1, L. 224-12 du Code de la route.
* conduit un véhicule alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste corroboré par les signes extérieurs de l'ivresse : haleine sentant l'alcool, yeux brillants, énervement, démarche titubante,
et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 11 avril 2007 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de même nature.
infraction prévue par l'article L. 234-1 § II, § V du Code de la route et réprimée par les articles L. 234-1 § II, § I, L. 234-2 § I, L. 224-12, L. 234-12 § I, L. 234-13 du Code de la route, l'article 132-10 du Code pénal.
B.- Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 21 Avril 2008, a :
- déclaré
X...
Patrick coupable des faits qui lui sont reprochés,
- l'a condamné à18 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins même sous le régime de l'hospitalisation,
- a levé l'ordre d'incarcération provisoire
C.- Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté le 24 Avril 2008 par :
- le prévenu
X...
Patrick,
- Monsieur le Procureur de la République,
IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 17 Septembre 2008
Le président a constaté l'identité du prévenu
X...
Patrick qui a comparu ;
- Les témoins ont été appelés et invités à se retirer de la salle d'audience, les prescriptions de l'article 436 du code de procédure pénale ayant été observées.
B.- Au cours des débats qui ont suivi :
- Monsieur MINVIELLE, conseiller, a été entendu en son rapport ;
- le prévenu a été interrogé.
- Guenaël
B...
, né le 09 juillet 1974, peintre en bâtiment, a été entendu, après avoir déclaré n'être ni parent ni allié des parties ni à leur service et avoir prêté le serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité »
- Pascal
C...
, 38 ans, sous brigadier à la BAC de Bordeaux, a été entendu, après avoir déclaré n'être ni parent ni allié des parties ni à leur service et avoir prêté le serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité »- Alain
D...
, 51 ans, gardien de la paix à la BAC de Bordeaux, a été entendu, après avoir déclaré n'être ni parent ni allié des parties ni à leur service et avoir prêté le serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité »
- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public en ses réquisitions.
Maître LEYRIS avocat du prévenu, en sa plaidoirie.
Le prévenu qui a eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 05 novembre 2008.
Et, ce jour, 05 novembre 2008, monsieur MINVIELLE conseiller faisant fonction de président, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS.
C.- MOTIVATION
Attendu que les appels interjetés le 24 avril 2008 par le prévenu Patrick
X...
et par le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi ;
Attendu que le ministère public requiert la réformation de la décision déférée et une aggravation de la peine et le prononcé d'un mandat de dépôt ;
Attendu que le prévenu Patrick
X...
comparaît assisté de son avocat et sollicite la réformation de la décision entreprise et sa relaxe en soutenant qu'il ne conduisait pas et subsidiairement une application plus indulgente de la loi pénale ; Attendu qu'il résulte de la procédure que le 19 avril 2008 à 2 h 20 les gardiens de la paix
D...
,
C...
et
E...
en patrouille sur le secteur de la gare à Bordeaux à bord d'un véhicule de service banalisé avisaient un véhicule SEAT avec deux personnes à bord circulant à une vitesse anormalement élevée rue de Bègles. Que suivant ce véhicule, ils remarquaient que sa vitesse s'élevait à 90 km / heure rue Saint Germain notamment lors du franchissement des ralentisseurs où elle est limitée à 30 km / h et que dans le secteur de la boîte de nuit " le quatre sans " la vitesse excessive du véhicule amenait des piétons présents sur la chaussée à s'écarter précipitamment ;
Attendu que le véhicule s'étant éloigné des zones potentiellement dangereuses, les policiers mettaient en action leurs sirènes, gyrophare et plaque de police lumineuse et se lançaient à sa poursuite alors que le conducteur qui avait pris conscience de leur présence prenait la fuite en franchissant plusieurs feux rouge, circulant rue Carles Vernet à 100 km / h puis rue Kleber à 120 km / h et franchissait au rouge plusieurs feux en forçant un automobiliste à freiner brutalement pour éviter la collision ;
Attendu que dans la citée Dorat le conducteur identifié ultérieurement pour être Patrick
X...
s'engageait dans une impasse où il était forcé d'abandonner son véhicule et s'enfuyait à pied dans la rue Louis Denis Mallet où il était rattrapé par le policier
D...
qui procédait à son interpellation tandis que le policier
C...
appréhendait le passager identifié pour être Guenaël
B...
; Attendu que Patrick
X...
refusait de subir l'épreuve de l'éthylomètre ;
Attendu que les enquêteurs relevaient que son haleine sentait fortement l'alcool, un état agressif et énervé, des yeux voilés, une allocution pâteuse et bégayante, des explications répétitives et un équilibre titubant, le tout caractérisant un état d'imprégnation alcoolique important ;
Attendu que le prévenu était dépourvu de permis de conduire ; qu'en outre il se trouvait en état de récidive légale au regard de la conduite en état d'ivresse pour avoir été condamné définitivement le 11 avril 2007 pour des faits de même nature ;
Attendu que le prévenu a contesté devant les enquêteurs être le conducteur soutenant qu'il n'était que passager et invoque à cet égard les déclarations du passager
B...
allant dans ce sens, faites en fin d'audience devant le tribunal et réitérées par celui-ci devant la Cour où il a été entendu comme témoin ;
Attendu toutefois qu'il convient de relever que devant les dénégations de
X...
sur sa qualité de conducteur, les enquêteurs avaient entendu très précisément
B...
sur ce point et que celui-ci avait à l'époque formellement contesté avoir été le conducteur ; Attendu qu'il convient surtout de relever que les policiers
C...
et
D...
entendus comme témoins devant la cour ont confirmé qu'ils n'avaient jamais perdu le véhicule de vue pendant la poursuite ; que le policier
D...
a précisé que le conducteur était un homme brun de petite taille porteur d'un pull sweat rayé de vert ce qui correspond à la tenue portée par
X...
le soir des faits, ce que ce dernier avait admis lors de l'enquête ;
Attendu que le policier
D...
s'est immédiatement lancé à la poursuite du conducteur qui s'enfuyait et a dans les instants qui ont suivi interpellé
X...
tandis que le policier
C...
interpellait le passager
B...
qui était resté à la place avant droite dans le véhicule ; Attendu que le policier
D...
a indiqué qu'il était matériellement impossible que conducteur et passager aient permuté leurs positions ; Attendu que l'interpellation des intéressés après l'arrêt du véhicule faisant apparaître
X...
comme conducteur et
B...
comme passager correspond à la réalité des faits qui n'est pas de nature à être remise en cause par le témoignage de
B...
qui tente à posteriori de tirer son ami
X...
d'une mauvaise situation ;
Attendu que la décision sera donc confirmée sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu s'agissant de la peine, qu'il faut relever que le casier judiciaire de Patrick
X...
présentait à la date des faits vingt quatre condamnations dont douze pour conduite en état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste ;
Qu'ainsi la peine prononcée n'apparaît pas adaptée aux fait de la cause qui justifient que soit prononcée une peine ferme à la hauteur du mépris affiché par l'intéressé envers les décisions judiciaires et qui sera fixée à deux ans ;
Attendu que le comportement du prévenu impose de ne pas différer l'exécution de la peine et justifie le prononcé d'un mandat d'arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement
Déclare les appels recevables,
Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité,
Réformant sur la peine,
Condamne Patrick
X...
à la peine de deux ans d'emprisonnement,
Décerne mandat d'arrêt,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE conseiller et madame JUNGBLUT-CATZARAS greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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