Texte intégral
Du 28 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02150 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZJO
Fondation FONDATION JOHN BOST
C/
[L] [I], [F] [D]
- Expéditions délivrées à
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
- FE délivrée à
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Le 28/02/2025
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Fondation FONDATION JOHN BOST - RCS n° 781 669 601 -
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître DAMOY, substituant, Maître Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [I]
né le 06 Novembre 1987 à [Localité 11]
[Adresse 4]
BÄT. [Adresse 9]
[Localité 6]
Absent
Madame [F] [D]
née le 07 Avril 1993 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Février 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 29 juin 2021, la FONDATION JOHN BOST a donné à bail à M. [L] [I] et Mme [F] [D] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 10] avec un loyer mensuel de 726,55 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Mme [F] [D] a donné congé le 21 mai 2024, avec un préavis d’un mois.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 août 2024, la FONDATION JOHN BOST a fait délivrer à M. [L] [I] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.252,06 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 6 août 2024.
Par assignations en date des 5 et 6 novembre 2024, notifiées à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 8 novembre 2024, la FONDATION JOHN BOST a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [L] [I] et Mme [F] [D].
A l’audience du 7 février 2025, la FONDATION JOHN BOST, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [L] [I] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [F] [D] à lui payer la somme de 5.328,02 € au titre des loyers et charges échus au 19 octobre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [F] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail jusqu’au 21 décembre 2024 ;condamner M. [L] [I] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail à compter du 21 décembre 2024 ;condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [F] [D] M. [L] [I] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la FONDATION JOHN BOST fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [L] [I] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 19 août 2024.
La FONDATION JOHN BOST ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [L] [I] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion. Elle précise que Mme [F] [D] est restée tenue au paiement des loyers et charges jusqu’au 21 décembre 2024, en application de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, M. [L] [I] et Mme [F] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 726,55 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [L] [I] restait redevable, à la date du 21 décembre 2024, de la somme de 1.737,05 € ;
Qu’il convient de déduire de ce montant la somme de 340,90 €, mise en compte au titre de frais divers, qui ne correspondent pas à des loyers et charges au sens strict ;
Que Mme [F] [D] est restée tenu au paiement des loyers et charges jusqu’à cette date, solidairement avec M. [L] [I], compte tenu du congé délivré le 21 mai 2024, et des dispositions de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, prévoyant le maintien de la solidarité, pendant six mois, à compter de la prise d’effet du congé délivré par le colocataire quittant le logement (soit l’expiration du préavis d’un mois) ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [F] [D] à payer à la FONDATION JOHN BOST la somme de 1.396,15€ au titre des arriérés dus au 21 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II - Sur la résiliation du bail et sur ses conséquences :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 29 juin 2021 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la FONDATION JOHN BOST a, par communication électronique en date du 8 novembre 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que la FONDATION JOHN BOST a fait signifier, le 19 août 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 19 octobre 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [L] [I] ainsi que de tous occupants de leur chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner en tant que besoin, M. [L] [I] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
III - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la FONDATION JOHN BOST, il convient de condamner in solidum M. [L] [I] et Mme [F] [D] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la FONDATION JOHN BOST d’une part, et M. [L] [I] d’autre part, a été résilié à la date du 19 octobre 2024 ;
CONDAMNONS solidairement M. [L] [I] et Mme [F] [D] à payer en deniers et quittances à la FONDATION JOHN BOST la somme de 1.396,15 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 21 décembre 2024 ;
ORDONNONS à M. [L] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 3] à [Localité 10] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [L] [I] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [L] [I] à payer en deniers et quittances à la FONDATION JOHN BOST une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 22 décembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum M. [L] [I] et Mme [F] [D] à payer à la FONDATION JOHN BOST la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [L] [I] et Mme [F] [D] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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