Texte intégral
N° RG 21/01304 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXGN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/188
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 19 Février 2021
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 19 février 2021 (RG 20/00188), le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
- débouté la SAS [6] ([6]) de l'intégralité de ses demandes,
- validé la contrainte du 29 janvier 2020 en son entier montant porté à 47 026 euros, soit 44 702 euros en cotisations et 2 324 euros en majorations de retard,
- condamné la SAS [6] à payer à l'URSSAF Haute-Normandie la somme de 47 026 euros,
- condamné la SAS [6] au paiement des frais de signification du 31 janvier 2020 d'un montant de 73,18 euros,
- condamné la SAS [6] aux dépens.
Par courrier expédié le 24 mars 2021, la société [6] a formé appel.
La société, régulièrement convoquée par lettre de convocation adressée à son avocat Me [W], n'était ni comparante ni représentée à l'audience du 25 mai 2023. A cette audience, l'URSSAF a indiqué que la société serait en liquidation judiciaire et que l'avocat ne représenterait plus la société. La cour a ordonné un renvoi à l'audience du 19 octobre 2023 afin que l'URSSAF fasse assigner le liquidateur judiciaire.
Le 30 juin 2023, l'URSSAF de Normandie a fait citer la SELAS [8] 'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7]', en la personne de Me [N] [L].
A l'audience du 19 octobre 2023, ni la société [6] ni le liquidateur assigné n'ont comparu.
L'URSSAF de Normandie fait valoir qu'elle a fait assigner les organes de la procédure collective et sollicite la confirmation de la décision.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
En vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 641-3 applicable à la liquidation judiciaire, le jugement qui ouvre la procédure collective de la société débitrice interrompt l'instance en cours, qui est reprise de plein droit une fois le liquidateur mis en cause et la déclaration de créance effectuée. Elle tend alors à la fixation de la créance au passif de la procédure collective.
En l'espèce, l'URSSAF a remis à la cour un acte de citation de la [8] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7], et non de la SAS [6], personne morale distincte.
Par ailleurs, la cour ne dispose pas de la déclaration de créance de l'URSSAF.
Il convient donc de réouvrir les débats aux fins de mise en cause par le greffe des organes de la procédure collective et de justification par l'URSSAF de la déclaration de créance, conditions nécessaires à la reprise de l'instance interrompue.
Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du :
jeudi 15 février 2024 à 14 heures
afin que :
- le greffe convoque la SELAS [8], en la personne de Me [N] [L] [Adresse 1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] (SAS),
- l'URSSAF de Normandie justifie d'une déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure collective,
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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