Texte intégral
Du 12 novembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01853 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL6T
S.A. CLAIRSIENNE
C/
[F] [E]
Expéditions délivrées à :
CLAIRSIENNE
FE délivrée à :
Le 12/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 5]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. CLAIRSIENNE - RCS BORDEAUX 458205382 - [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Monsieur [K] [M], salarié de l’entreprise muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Madame [F] [E] née le 02 Décembre 1977 à [Localité 6], demeurant chez Madame [O] [L]
[Adresse 3] - [Localité 8]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 15 janvier 2016, prenant effet le même jour, la S.A CLAIRSIENNE a consenti à Madame [F] [E], un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 7] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 481,26 € outre provisions sur charges de 78,17 €.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 15 janvier 2016.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 18 mai 2017, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail à la date du 21 novembre 2016 par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et a condamné Madame [F] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 995,44 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle ; le juge a accordé des délais de paiement en permettant à la défenderesse de se libérer de sa dette par paiements mensuels de 42 €, avec suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du bail en cas de respect et, à défaut déchéance avec tous les effets qui en découlent et notamment l’expulsion de Madame [F] [E].
Un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois a été signifié à Madame [F] [E] le 21 février 2018, notifié à la Préfecture le 2 mars 2018.
Suite à l’octroi du concours de la force publique le 20 octobre 2022, le commissaire de justice a établi un procès-verbal d’expulsion le 23 novembre 2022, puis un procès-verbal de constat locatif le 24 novembre 2022, à la demande de la SA CLAIRSIENNE.
C’est dans ces conditions, que par acte introductif d’instance en date du 5 juillet 2024, la S.A CLAIRSIENNE a fait assigner Madame [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement :
▸ de la somme de 6.290,12 € au titre des indemnités pour les clés et badges non restitués et des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
▸ de la somme de 150 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et de son exécution ;
A l’audience du 17 septembre 2024, la S.A CLAIRSIENNE a maintenu ses demandes.
Madame [F] [E], assignée à domicile avec remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 12 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le défaut de comparution de la défenderesse :
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Madame [F] [E], assignée à domicile avec remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la S.A CLAIRSIENNE, par jugement réputé contradictoire, par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les frais de remise en état du logement :
En application de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve une cause étrangère exonératoire.
L’article 7d) issu de la même loi dispose que le locataire est tenu de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 3-2 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, un état des lieux établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles est joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l’espèce, la S.A CLAIRSIENNE verse aux débats l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement avec Madame [F] [E] le 15 janvier 2016, un état des lieux sortant non daté établi non contradictoirement, ainsi qu’un procès-verbal de constat locatif établi le 24 novembre 2022 par Maitre [G] [P], commissaire de justice.
L’état des lieux de sortie non daté ne permet pas d’imputer à la locataire les dégradations relevées faute d’avoir été établi contradictoirement.
S’agissant du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi le 24 novembre 2022 par le commissaire de justice, il n’est pas fait mention de la convocation de Madame [F] [E] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins sept jours à l’avance, de sorte que faute de respecter des formalités légales prévues à l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il n’est pas contradictoire et n’est en conséquence pas opposable à la locataire.
Dans ces circonstances, la S.A CLAIRSIENNE devra être déboutée de sa demande en paiement des travaux de remise en état des lieux loués.
Sur les demandes accessoires :
La S.A CLAIRSIENNE, qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance et corrélativement sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe ;
REJETTE toutes les demandes de la S.A CLAIRSIENNE ;
CONDAMNE la S.A CLAIRSIENNE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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