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Cour d'appel, 06 octobre 2010. 08/07031

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/07031

Date de décision :

6 octobre 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 6 OCTOBRE 2010 (n° 195 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07031 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2008 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007066147 APPELANTE S.A. CRITERE exerçant sous l'enseigne 'DERRICK' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 1] représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistée de Me ABITAN Alain, avocat au barreau de PARIS - toque B 630 INTIMEE SARL de droit autrichien PLATO PLASTIK, ROBERT FRANCK GMBH agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] AUTRICHE représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me MARCHAND Alain-Victor, avocat au barreau de PARIS - toque E 693 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 7 septembre 2010, en audience publique, après qu'il en ait été fait rapport par M. VERT, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur LE FEVRE, président de chambre, président Monsieur ROCHE, président de chambre Monsieur VERT, conseiller qui ont délibéré Greffier lors des débats Madame CHOLLET ARRET - contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LE FEVRE, président - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur LE FEVRE, président et Madame CHOLLET, greffier. LA COUR, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 19 février 2008 qui a notamment condamné la SA CRITERE, exerçant sous l'enseigne « DERRICK » à payer à la société PLATO PLASTIK, ROBERT FRANCK GMBH la somme de 9 474,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2005 et la somme de 1.200 €UROS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu l'appel de la société CRITERE et ses conclusions du 7 septembre 2010 par lesquelles elle demande notamment à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société PLATO PLASTIK ROBERT FRANCK GMBH à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, soutenant que ladite société n'apporte pas la preuve de la livraison des biens dont elle lui demande paiement ; Vu les conclusions du 28 juin 2010 de la société PLATO PLASTIK ROBERT FRANCK GMBH tendant à voir confirmer le jugement entrepris et à faire condamner la société CRITERE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1315 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Considérant que la société PLATO PLASTIK ROBERT FRANCK GMBH, qui a pour objet la fabrication de sacs plastiques pour la grande distribution, prétend être créancière de la société CRITERE d'une somme de 9 474,82 euros en contrepartie d'une livraison de sacs plastiques en date du 19 avril 2002 ; Considérant qu'il est versé aux débats une lettre de voiture en date du 19 avril 2002 attestant d'un transport de la société PLATO PLASTIK ROBERT FRANCK GMBH à destination de "MAGAZIN DERRICK-PANALPINA"; qu'il n'est pas contesté que les sacs plastiques litigieux aient été livrés dans l'entrepôt de la société PANALPINA ; qu'en revanche la société CRITERE conteste que lesdits sacs lui aient été livrés; Mais considérant qu'il est versé aux débats une facture en date du 2 octobre 2002 émise par la société PANALPINA d'un montant de 369,22 euros correspondant aux frais de manipulation des sacs plastiques ainsi que la copie d'un chèque d'un même montant émis par la société CRITERE sous l'enseigne 'DERRICK' au profit de la société PANALPINA, qu'il résulte de ces éléments, et des motifs non contraires et pertinentsdu premier juge que la Cour adopte,que la société PLATO PLASTIK ROBERT FRANCK GMBH rapporte bien la preuve de la livraison des sacs litigieux à la société CRITERE ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions; Considérant que l'équité commande d'allouer à la société PLATO PLASTIK ROBERT FRANCK GMBH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses disposition. Condamne la société CRITERE au paiement des dépens ,avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société PLATO PLASTIK ROBERT FRANCK GMBH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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