Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Maurice Y...,
2 / Mme Ourdia X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :
1 / de la société Neuilly Contentieux, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., Pastor Center, 98000 Monaco,
5 / de la société Agence Télécom, dont le siège est ...,
6 / de la Trésorerie de Menton, dont le siège est Le Triton, ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Aix-en-Provence, 20 janvier 1999), qui, statuant sur les mesures recommandées à leur égard, a rejeté leur contestation ;
Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des possibilités de paiement des débiteurs ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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