Cour de cassation, 28 mars 1995. 91-44.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.580
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 8, Prairie du Garrier, rue des Pignolles à Saint-Ouen-en-Brie (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme CEGELEC, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société CEGELEC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 décembre 1972 par la société CGEE Alsthom, devenue la SA CEGELEC, en qualité d'aide-monteur et a ultérieurement été promu monteur électricien OQ3 ;
que, le 22 mars 1978, il a été atteint d'une lombalgie, reconnue comme accident du travail ;
qu'il a souffert d'une nouvelle lombalgie le 27 septembre 1983, considérée également comme accident du travail, et a subi plusieurs rechutes en 1985 et 1986 ;
que, par décision du 22 mai 1986, la COTOREP lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé catégorie B et lui a proposé une rééducation dans la profession d'agent technique en électronique de plate-forme ;
qu'à sa demande et avec l'accord de la société CGEE-Alsthom, il a suivi une formation d'agent technique électronicien de plate-forme du 29 septembre 1986 au 30 septembre 1988, à la suite de laquelle il lui a été délivré un certificat de formation professionnelle attestant de son succès aux épreuves de fin de stage dans la spécialité "technicien en électronique et informatique industrielle" ;
que, le 13 avril 1988, il a écrit à la société CGEE Alsthom pour l'aviser que son stage se terminait fin septembre et qu'il désirait à son expiration occuper un poste tenant compte de sa situation tant nouvelle qu'ancienne ;
qu'après entretien, préalable à une éventuelle rupture du contrat de travail, survenu le 3 octobre 1988, il a été licencié le 5 octobre 1988 ;
qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes pour demander la condamnation de son employeur à lui payer une somme en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et dire que l'employeur, en le licenciant à l'issue de la période de suspension de son contrat survenue en raison d'un accident du travail, avait respecté les obligations mises à sa charge, l'arrêt énonce qu'examiné le 4 octobre 1988 par le médecin du travail, M. X... a été déclaré apte à un poste de type électricien d'entretien en évitant les gros efforts physiques et apte à tout poste de type sédentaire, et que ces conclusions sont exactement les mêmes que celles qui avaient été prises, par le même médecin du travail qui avait examiné M. X... le 10 mai 1986 à l'issue de sa rechute du 7 au 17 avril 1986, en précisant toutefois qu'il était ajouté dans ces conclusions que l'intéressé était apte au poste alors occupé ;
Attendu, cependant, que ne peut être considéré comme satisfaisant à son obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur qui engage la procédure de licenciement avant la fin de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la procédure de licenciement avait été engagée le 3 octobre 1988, sans préciser que le salarié n'était plus en période de suspension de son contrat de travail alors qu'il avait été victime d'une rechute de son accident de travail du 21 au 30 juin 1986 et que la suspension de son contrat était susceptible d'avoir été prolongée de la durée du stage de formation professionnelle si la COTOREP avait été saisie avant la fin de cette suspension, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les trois dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société CEGELEC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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