Cour d'appel, 13 décembre 2018. 17/02389
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/02389
Date de décision :
13 décembre 2018
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MC/SB
Numéro 18/04794
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/12/2018
Dossier : N° RG 17/02389 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GTJV
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
SAS AVILOG
C/
URSSAF DES LANDES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Septembre 2018, devant :
Madame X..., magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X..., en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame X..., Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS AVILOG, pour son établissement situé [...]
RD 160
[...]
Représentée par Maître Y... loco Maître C... D... B..., avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
URSSAF DES LANDES
[...]
Représentée par Maître Z... loco Maître A... de la SCP CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 16 JUIN 2017
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20150275
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 28 mai 2015, la SAS AVILOG a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF AQUITAINE en date du 24 mars 2015 rejetant son recours à l'encontre d'un chef de redressement relatif à un avantage en nature véhicule notifié suite à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012.
Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2017, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Landes a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF AQUITAINE en date du 24 mars 2015, a débouté la société AVILOG de toutes ses demandes et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties le 21 juin 2017.
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 28 juin 2017 et reçue le 29 juin suivant, la société AVILOG a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 22 novembre 2017, reprises oralement à l'audience, la SAS AVILOG conclut à l'infirmation du jugement déféré, à l'annulation des redressements contestés et à la condamnation de la partie adverse à lui payer une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la SAS AVILOG expose que malgré sa réponse du 6 décembre 2013 à la lettre d'observations de l'URSSAF du 6 novembre 2013, cette dernière a maintenu l'ensemble des chefs de redressements et l'a mise en demeure, le 20 décembre 2013 de lui payer la somme de 114.269 euros.
Elle estime que c'est à tort que l'URSSAF a considéré que les véhicules loués à certains chauffeurs seraient constitutifs d'un avantage en nature. Effectivement, et selon elle, seule l'hypothèse où l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule constitue un avantage en nature.
Or, en l'espèce, le véhicule n'est pas mis à disposition permanente par l'employeur dès lors que d'une part, les salariés concernés n'utilisent pas leur véhicule pour un usage professionnel , l'utilisation privative n'étant donc pas un prolongement de l'utilisation professionnelle d'un véhicule d'entreprise, que d'autre part , les salariés listés ne bénéficient nullement d'une mise à disposition de leur employeur mais sont liés par un contrat de location avec une société qui n'est pas celle qui les emploie.
Ce n'est donc pas en leur qualité de salarié que certains des salariés d'AVILOG ont choisi d'opter pour la location d'un véhicule publicitaire mais bien en qualité de client de la société MOUSSET LOCATION qui leur impose un certain nombre d'obligations en dehors de tout lien contractuel. Il ne s'agit donc nullement d'une mise à disposition permanente d'un véhicule par l'employeur mais d'une relation entre un loueur et ses clients avec un prix qui tient compte des contraintes de la location. Les véhicules loués sont des véhicules servant de support à de la publicité et implique, pour le locataire, des obligations inhérentes à la nécessaire visibilité du véhicule.
Cette relation n'entre donc pas dans le cadre prévu par l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002.
Mais, et en tout état de cause, les éléments chiffrés retenus par les contrôleurs sont faussés. La facture retenue pour considérer que les véhicules représenteraient un coût journalier de 6,98 euros n'émane pas de la comptabilité de la société AVILOG et ne saurait dès lors lui être opposable. De même, la facture retenue n'est pas représentative du coût desdits véhicules. Selon le type de véhicule loué, les prix pratiqués par la société MOUSSET LOCATION varient de 32,10 euros TTC à 128 euros TTC par mois auxquels il convient d'ajouter les majorations au jour de la restitution selon le kilométrage réellement parcouru ou l'état du véhicule au jour de la restitution (50 euros de frais de nettoyage et 0,08 euros TTC pour chaque kilomètre supérieur à celui prévu dans le contrat de location) soit un coût moyen estimé à 2,67 euros TTC.
Enfin la société AVILOG fait valoir que la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays de la Loire a, quant à elle, considéré, pour les autres sociétés du groupe, et pour les mêmes faits, que la mise à disposition permanente du véhicule par l'employeur n'était pas démontrée , qu'il existait un contrat de location, pour décider que l'existence d'un avantage en nature au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 10 décembre 2012 n'était pas avéré, de sorte qu'elle a été amenée à annuler le redressement.
Or, estime t- elle, il est inconcevable que la même société se trouve confrontée, au regard de la même pratique, à des divergences selon la localisation des ses établissements.
***************
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 26 février 2018, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF AQUITAINE conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la SAS AVILOG à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF AQUITAINE rappelle qu'à la suite d'un contrôle concernant 17 sociétés liées au groupe MOUSSET, sur la période du 8 mai 2012 au 30 novembre 2012, elle a été amenée à notifier une lettre d'observations à la société AVILOG pour l'[...] portant sur plusieurs chefs de redressement, dont un seul, à savoir «'avantage en nature véhicule'«'a fait l'objet d'une contestation de la part de la société contrôlée.
A) Sur la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des pays de la loire
L'URSSAF rappelle qu'en application des dispositions de l'article L 213-1 du code de la sécurité sociale «'les unions de recouvrement constituent des personnes morales distinctes ». Ainsi, la décision prise par la commission de recours amiable d'une URSSAF régionale ne saurait avoir autorité de la chose jugée à l'égard d'une URSSAF distincte.
Chaque commission de recours amiable peut avoir une appréciation différente des éléments de fait présentés à leur analyse pour prendre des décisions distinctes concernant chacune des sociétés d'un même groupe.
B) Sur le bien fondé du redressement
L'URSSAF rappelle les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
Elle souligne que l'inspecteur en charge du contrôle a constaté que la société AVILOG fait partie du groupe MOUSSET, tout comme la société MOUSSET LOCATION'; que certains chauffeurs de la société louaient des véhicules, et que la société MOUSSET LOCATION ne louait ce type de véhicules qu'à des salariés du groupe MOUSSET.
Elle considère, dès lors, que cette mise à disposition d'un véhicule constitue un avantage en nature pour le salarié.
En l'espèce, l'inspecteur de l'URSSAF a estimé, au regard des éléments recueillis lors du contrôle, que l'avantage en nature dont bénéficie le salarié correspond au montant de la location de chaque véhicule à une société du groupe, soit 6, 98 euros TTC et, c'est à juste titre, qu'il a assujetti à cotisations la différence entre le montant de l'avantage en nature ainsi défini et la participation du salarié à hauteur d'1 euro.
L'URSSAF estime, ainsi, que la société AVILOG n'apportant aucun élément concret permettant de remettre en cause cette appréciation matérielle, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré.
La Cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIVATION
L'appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable en la forme.
Il est constant, qu'au regard des dispositions de l'article L 213-1 du code de la sécurité sociale, les URSSAF constituant autant de personnes morales distinctes, la décision prise par l'une d'entre elle n'engage pas les autres. Par conséquent, une URSSAF ne se trouve liée envers un employeur que par ses propres décisions.
En l'espèce, l'URSSAF AQUITAINE ne peut être liée par la décision prise par l'URSSAF des Pays de la LOIRE et c'est, à tort, que la société AVILOG se prévaut de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays de la LOIRE, laquelle ne s'impose nullement.
L'article L 241-1 du code de la sécurité sociale dispose que «' sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains , les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, les primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature , ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire'».
En application de ces dispositions, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il en est ainsi de la mise à disposition par l'employeur d'un véhicule': en l'absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l'économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à l'intégration d'un avantage en nature.
Il est indifférent que l'avantage en nature soit octroyé directement ou par l'intermédiaire d'un tiers dès lors que cet octroi est opéré en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée.
L'éventuelle participation du salarié aux frais de voiture ne remet pas en cause le principe de l'avantage en nature mais vient minorer la valeur de l'avantage en nature du montant de la participation.
En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature'«voiture'»' résulte de l'usage privé par le salarié d'un véhicule mis à sa disposition de façon permanente par la société pour un usage professionnel et la société qui met à disposition un ou plusieurs véhicules pour les besoins de la société doit démontrer que le salarié a l'obligation de le restituer pendant les périodes de repos.
Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé, et donc en dehors du travail, le véhicule professionnel. Le salarié n'est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés.
Si le salarié restitue le véhicule pendant les repos hebdomadaires et congés, cette restitution doit être mentionnée sur un document écrit.
De même, si le salarié ne restitue pas le véhicule pendant les repos hebdomadaires et congés, l'interdiction d'utiliser le véhicule doit être notifiée par écrit.
La société AVILOG soutient que les véhicules loués à la société MOUSSET LOCATION, qui appartient comme elle au groupe MOUSSET, n'étaient pas mis à la disposition permanente des salariés dans la mesure où ils n'utilisaient pas ces véhicules pour un usage professionnel et qu'ils étaient, en réalité, liés par un contrat de location avec une société qui n'était pas leur employeur.
Cependant, ces allégations ne sont confirmées par aucune des pièces produites aux débats.
Effectivement, et d'une part, la société AVILOG, malgré demande, ne produit aucune facture de location adressée à ses salariés ni le moindre contrat de location de véhicule qu'ils auraient pu signer avec la société MOUSSET LOCATION, alors qu'il s'agit d'une entité du même groupe. Dès lors, la société AVILOG ne démontre pas la réalité du lien contractuel unissant ses salariés et la société MOUSSET LOCATION.
D'autre part, elle ne démontre pas que ces véhicules étaient mis à disposition de ses salariés à titre exclusivement privé et dans des conditions onéreuses conformes à l'activité habituelle de la société MOUSSET LOCATION.
Bien au contraire, les véhicules mis à disposition des salariés de la société AVILOG étaient des véhicules «'floqués'» c'est-à-dire porteurs de publicité'; ils étaient mis à disposition de salariés qui occupaient tous des postes de chauffeurs'; ils étaient mis, également, à disposition d'autres salariés chauffeurs d'autres entités du groupe mais ces véhicules n'étaient pas proposés aux autres clients de la société, étant réservé aux salariés du groupe MOUSSET.
L'usage exclusivement privé de ces véhicules n'étant pas démontré, mais étant, au contraire, mis à mal, par les constatations des agents de l'URSSAF, c'est à bon droit que ces derniers ont considéré que ces véhicules étaient mis à disposition des salariés dans le cadre de leur activité professionnelle avec possibilité de prolongement à titre privé, de sorte qu'il s'agissait bien d'une mise à disposition permanente des véhicules au bénéfice des salariés.
L'avantage en nature apparaît dès lors parfaitement caractérisé et c'est à bon droit qu'il a été procédé à l'évaluation de cet avantage en nature soumis à cotisations en tenant compte de la seule facture de location dont les inspecteurs ont pu prendre connaissance sur la base de la différence entre le prix de location et la participation salariale , étant observé, comme relevé par le premier juge, qu'il était aisé pour la société AVILOG , si elle entendait contester les modalités de calcul de redressement de produire les contrats de location conclus avec les salariés.
Les pièces produites aux débats par la société AVILOG à savoir un contrat de location (annexe 7), des factures de location à l'en tête de MOUSSET LOCATION (annexe 10), si elles permettent, effectivement, d'illustrer le processus mis en place entre les différentes sociétés du groupe, ne permettent nullement de remettre en cause les modalités de calcul du redressement de l'URSSAF dans la mesure où le contrat de location produit est un simple contrat type et que les factures permettent juste de mettre en exergue une variation de prix à la charge du salarié de 1 à 7 euros selon le type de véhicule loués.
Il est constant et non contesté par la société AVILOG que seuls les salariés du groupe pouvaient louer des véhicules à la société MOUSSET LOCATION, et ce à des tarifs imbattables ; en cas de mise à disposition par l'employeur d'un véhicule, en l'absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l'économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à intégration d'un avantage en nature. En l'espèce, il convient de rappeler qu'il est indifférent que l'avantage en nature soit octroyé directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, dès lors que cet octroi est opéré en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée'; celui, est bien , le cas, en l'espèce.
Les modalités de calcul du redressement sont insusceptibles d'être remises en cause puisque l'agent de l'URSSAF a estimé, au regard des éléments recueillis lors du contrôle que l'avantage en nature dont bénéficie le salarié'correspond au montant de la location de chaque véhicule du groupe, soit 6,98 euros TTC dont à déduire la participation du salarié (1euro) et que la société appelante n'apporte aux débats aucun élément concret permettant de remettre en cause cette appréciation matérielle. Effectivement, la société AVILOG fait état d'un coût moyen estimé à 2,67 euros TTC'; toutefois, elle ne fournit aucun justificatif servant de base à son chiffrage et sa démonstration n'est nullement pertinente. A cet égard, il convient de relever que les inspecteurs du recouvrement étaient tout disposé à revoir leur chiffrage sous réserve de la production d'un certain nombre de documents tels que contrats de location précisant la valeur de l'avantage en nature, contrat de mise à disposition, périodes effectives de mise à disposition des véhicules.
En l'absence de justificatifs, le chiffrage retenu devra être pris en compte et, dès lors, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni à dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Mont de Marsan du 16 juin 2017 ;
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties ;
dit n'y avoir lieu à dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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