Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Les Ateliers du Nord de l'Yonne (l'association Any), propriétaire d'un terrain agricole pollué par un stock de pneumatiques usagés, a été mise en liquidation judiciaire le 4 mars 2005, M. X..., étant le dernier liquidateur désigné ; que, le 17 décembre 2007, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré de cet immeuble à M. Y... pour un prix de 320 000 euros, dont 220 000 euros en compensation du coût de la dépollution, 100 000 euros devant être réglés à la signature de l'acte ; que, sur opposition du Crédit mutuel, ayant financé partiellement l'immeuble cédé, le tribunal a rejeté, le 11 mars 2008, sa demande tendant à voir valider l'offre concurrente de M. Z... pour la somme de 150 000 euros et a confirmé l'ordonnance entreprise ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance du 17 décembre 2007 autorisant la vente du domaine à son profit, alors, selon le moyen que suivant l'article 455 du code de procédure civile, les jugements doivent être motivés si bien qu'en énonçant que "la cour qui ne peut en toute hypothèse retenir l'offre de M. Z... n'estime pas pour autant, eu égard à tout ce qui vient d'être exposé, devoir confirmer le jugement frappé d'appel, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours du Crédit Mutuel contre l'ordonnance du 17 décembre 2007, laquelle sera infirmée et Maître X..., ès qualités, débouté de sa demande", la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et incertains équivalents à un défaut de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du même code ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ; que la violation de l'obligation de motivation ne constitue pas un excès de pouvoir ; que le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du 17 décembre 2007 en ce qu'il a autorisé la vente du domaine au profit de Monsieur Bernard Y...,
AUX MOTIFS QUE "le ministère public, soutenu par le CREDIT MUTUEL, demande à la Cour de réformer le jugement frappé d'appel et de valider l'offre mieux disante de M. Z... ; il fait valoir que des documents complémentaires ont tardivement été réclamés à ce dernier par le liquidateur, que M. Z... s'est engagé dans son offre à dépolluer le site selon les directives de la DRIRE ; il s'étonne que l'ancien dirigeant de l'association puisse acquérir "pour la somme de 100.000 €, un bien immobilier d'une valeur bien supérieure, acquis grâce à des subventions publiques et à un prêt bancaire qui ne seront jamais remboursés" ; il verse enfin le procès-verbal de synthèse rédigé par la gendarmerie de SENS à la suite d'une enquête préliminaire ayant établi "que le site occupé par Monsieur Y... serait utilisé à d'autres activités que la dépollution" ;
Maître X..., ès qualités, qui demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice, entend néanmoins faire observer que seul le projet de dépollution de M. Y... a été validé par la DRIRE, il a fait toutes diligences dès réception de l'offre de M. Z..., il n'a rien trouvé concernant la gestion de l'association par M. Y... dans le dossier de son prédécesseur, seule la société GARLYS était en mesure de procéder à la dépollution pour des tarifs raisonnables, il a pu lui-même voir que M. Y... surveillait le site ; l'intimé se dit stupéfait de la teneur du procès verbal précité, aux termes duquel le site pourrait servir à un trafic international de véhicules impliquant des ressortissants des pays de l'Est, et mieux comprendre, dans ces conditions, l'"attitude" du ministère public ; il souhaite, dans l'hypothèse où la Cour réformerait l'ordonnance, pouvoir rechercher de nouvelles solutions de dépollution et de nouveaux acquéreurs ;
M. Z... a fait savoir qu'il ne maintenait pas son offre mais qu'il interviendrait par contre pour enchérir si la vente avait lieu à la barre du tribunal.
La Cour qui ne peut donc en toute hypothèse retenir l'offre de M. Z... n'estime pas pour autant, eu égard à ce qui vient d'être exposé, devoir confirmer le jugement frappé d'appel sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours du CREDIT MUTUEL contre l'ordonnance du 17 décembre 2007, laquelle sera infirmée et Maître X..., ès qualités, débouté de sa demande",
ALORS QUE suivant l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, les jugements doivent être motivés si bien qu'en énonçant que
"la Cour qui ne peut en toute hypothèse retenir l'offre de M. Z... n'estime pas pour autant, eu égard à tout ce qui vient d'être exposé, devoir confirmer le jugement frappé d'appel sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours du CREDIT MUTUEL contre l'ordonnance du 17 décembre 2007, laquelle sera infirmée et Maître X..., ès qualités, débouté de sa demande", la Cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et incertains équivalents à un défaut de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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