Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-14.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.288
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. A...
X..., demeurant ... (16e),
2 / M. A...
X..., demeurant en qualité d'administrateur légal de ses deux fils mineurs, Guillaume et Alexandre, demeurant ... (16e),
3 / M. Michel Z..., demeurant 3516 Sacramento street, San Francisco 94118, Californie C/O Golberry, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (16e), représenté par son syndic, la société Groupement d'études commerciales "GRECO", dont le siège est ... (8e), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Cossa avocat de M. X..., en son nom personnel et ès qualités, et de M. Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (16e), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1992), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation des assemblées générales des copropriétaires des 22 mars et 13 juin 1988 ainsi que de décisions adoptées lors de ces assemblées concernant l'exécution de travaux ; que Mme X... étant décédée, ses héritiers sont intervenus volontairement à la procédure ;
Attendu que les consorts X... et M. Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes et de les condamner à payer au syndicat une somme au titre de charges impayées, alors, selon le moyen, " 1 ) qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel des consorts X..., si l'ordre du jour de l'assemblée générale du 22 mars 1988 ne prévoyait pas seulement l'étude de la réfection de la terrasse Y..., ce qui interdisait qu'une décision de procéder à ladite réfection puisse être mise aux voix et adoptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 17 de la loi du 10 juillet 1965, 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 ; 2 ) que le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 1988 se bornant à mentionner "l'étanchéité de la terrasse de Mme Y... étant déjà votée...", la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal, en violation de l'article 1134 du Code civil, en relevant que cette question avait fait l'objet d'un nouveau vote lors de l'assemblée générale du 13 juin 1988 ; 3 ) que la réitération par l'assemblée
générale des copropriétaires, en cours d'instance, d'une délibération antérieure contestée, ne saurait priver le juge de son pouvoir de trancher la difficulté qui lui est soumise, ni remettre en cause l'obligation qui s'impose à lui de le faire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil et 30 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en retenant la réitération par l'assemblée générale des copropriétaires, en cours de procédure, de la délibération soumise à son contrôle pour déclarer sans objet la demande dont elle était saisie, sans rechercher si cette réitération était elle-même régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 17 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenaient les consorts X... dans leurs conclusions d'appel, la réfection de l'étanchéité des terrasses ne constituait pas une dépense privative, de telle sorte que leur prise en charge par la copropriété revenait à modifier la répartition des charges, ce que l'assemblée ne pouvait décider qu'à l'unanimité des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 11, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du Code civil ; 6 ) qu'en se déterminant par référence à une autre cause, sans même l'analyser, au lieu de se déterminer d'après les circonstances particulières du procès, la cour d'appel n'a pas donné de motifs propres à justifier sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que lors de l'assemblée générale du 22 mars 1988, les époux X... avaient voté pour la décision qu'ils critiquent et ayant exactement retenu que les sommes réclamées par le syndicat correspondaient à des réfections de parties communes dont la charge incombait à tous les copropriétaires, la cour d'appel a, sans dénaturation et répondant aux conclusions, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts X... et de M. Z... ;
Condamne, ensemble, les consorts X... et M. Z... à payer au syndicat des copropriétaires ... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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