Cour de cassation, 15 septembre 1987. 87-82.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.239
Date de décision :
15 septembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION et REJET des pourvois formés par :
1) le procureur général près la cour d'appel de Metz,
2) X... Pierre, inculpé d'abus de biens sociaux, présentation de bilan inexact, abus de confiance et escroquerie,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 26 mars 1987, qui a annulé, pour violation du secret professionnel, quatre procès-verbaux d'audition de témoins et l'interrogatoire de l'inculpé en date du 6 mars 1987.
LA COUR,
Vu l'ordonnance de M. le président de la chambre criminelle en date du 19 mai 1987, qui a joint ces deux pourvois comme connexes, et qui, conformément à l'article 570 du Code de procédure pénale, a, dans l'intérêt de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice, ordonné l'examen immédiat de ces deux pourvois ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
I.- Sur le pourvoi de Pierre X... ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 172 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code :
" en ce que la décision attaquée a annulé des procès-verbaux d'audition d'expert-comptable entachés de violation du secret professionnel, et un procès-verbal d'interrogatoire du demandeur, mais sans se prononcer sur l'annulation de la procédure subséquente ;
" alors, d'une part, que la chambre d'accusation saisie par le juge d'instruction par application de l'article 171 du Code de procédure pénale doit expressément décider si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à toute ou partie de la procédure ultérieure ; que les juges du fond doivent donc se prononcer expressément sur ce point ;
" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation est tenue de se prononcer sur toutes les demandes des parties ; que le demandeur avait expressément demandé l'annulation de toute la procédure subséquente ;
" alors enfin que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs et que si la chambre d'accusation estimait qu'elle ne devait annuler que les actes de procédure viciés, et non la totalité de la procédure subséquente, elle devait expressément indiquer pourquoi " ;
Attendu que l'inculpé X... n'étant pas aux termes de l'article 171 du Code de procédure pénale recevable à saisir la chambre d'accusation d'une quelconque nullité des actes de l'instruction dont il était l'objet, ne saurait reprocher à cette juridiction de ne pas avoir répondu aux conclusions de son mémoire par lequel il sollicitait que la nullité des dépositions des témoins Y... et Z... entraîne celle de l'ensemble des actes d'enquête et d'instruction ultérieurs ;
Que dès lors le moyen proposé ne peut qu'être écarté comme rejeté le pourvoi de ce demandeur ;
II.- Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Metz ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 378 du Code pénal et 206 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 171 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que toute déclaration d'un témoin tenu au secret professionnel ne saurait en constituer la violation et entraîne la nullité du procès-verbal de déposition et le cas échéant de tout ou partie de la procédure ultérieure que si elle comporte la révélation d'une information protégée ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes des articles 171, alinéa 3, et 206 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation qui décide de procéder à l'annulation d'un ou de plusieurs actes de procédure figurant au dossier d'une information en cours, doit préciser, sans contradiction ni insuffisance, les actes qu'elle annule, puis doit, soit évoquer soit renvoyer le dossier au même juge d'instruction ou à un autre afin de poursuivre l'information ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que saisie par le magistrat instructeur d'une éventuelle nullité de certains actes de la procédure qu'il instruisait contre Pierre X... au prétexte que Renzo Y..., expert-comptable, et Jean Z..., conseil juridique, tous deux astreints au secret professionnel en vertu, respectivement, des articles 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et 58 du décret n° 72-620 du 13 juillet 1972, auraient été entendus au cours de l'enquête préliminaire par l'officier de police judiciaire qui alors la conduisait, la chambre d'accusation, sans faire état de ce qui, dans ces deux témoignages, pouvait constituer une révélation interdite, se borne à énoncer, qu'avant l'ouverture de l'information Y..., expert-comptable, et Z..., conseil juridique, ont été entendus par procès-verbal bien que tenus l'un et l'autre au secret professionnel ; que quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils ont été amenés à déposer, leurs déclarations constituent une violation du secret professionnel, lequel a un caractère absolu et ne comporte aucune dérogation ; que cette règle a pour objet d'assurer la protection de l'ordre public lui-même et non celle des particuliers qui ne peuvent en délier les personnes qui y sont légalement tenues ; que les juges en déduisent que les auditions en cause sont entachées de nullité, comme le procès-verbal d'interrogatoire de l'inculpé X... en date du 6 mars 1987 puisqu'il y est fait état de l'audition de l'expert-comptable Y... ;
Que pour ces seuls motifs, la chambre d'accusation a prononcé la nullité non seulement des procès-verbaux susmentionnés mais encore des procès-verbaux d'audition de témoins dont celui de Christiane A... sans préciser si elle évoquait l'affaire ou renvoyait le dossier de la procédure à un juge d'instruction pour poursuivre l'information ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation qui a affirmé sans la justifier la violation du secret professionnel, qui a annulé dans son dispositif l'audition de témoins sans s'expliquer sur cette extension de l'annulation prononcée et qui n'a pas respecté les règles de forme imposées par l'article 206 du Code de procédure pénale, a méconnu les textes et principes susvisés ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi de Pierre X... ;
Sur le pourvoi du procureur général :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz en date du 26 mars 1987,
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.
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