Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02896 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYML
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
C/
Mme [M] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLLE DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 29 mars 2023, la présente cour a :
- rectifié l'erreur matérielle figurant sur le jugement déféré et déclaré irrecevable la demande de remboursement d'indu concernant la patiente [C] [U] pour la période du 1er mars 2014 au 7 juillet 2017 pour un montant de 2 323,20 euros ;
- confirmé le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
- condamné Mme [M] [Z] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [M] [Z] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par requête reçu au greffe de la cour le 10 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a présenté une demande de rectification d'erreur matérielle aux fins de voir substituer, dans le dispositif, la période du 1er mars 2014 au 7 juillet 2014 au lieu de celle du 1er mars 2014 au 7 juillet 2017.
Mme [Z] n'a formulé aucune observation dans le délai qui lui a été imparti, soit avant le 31 mai 2023.
Les parties ont été informées que la décision serait rendue le 14 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il y a lieu en l'espèce de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant sans audience par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°145 du 29 mars 2023 de l'affaire inscrite sous le RG 19/05513 en son dispositif en ce qu'il convient de lire :
DÉCLARE irrecevable la demande de remboursement d'indu concernant la patiente [C] [U] pour la période du 1er mars 2014 au 7 juillet 2014 pour un montant de 2 323,20 euros ;
au lieu de :
DÉCLARE irrecevable la demande de remboursement d'indu concernant la patiente [C] [U] pour la période du 1er mars 2014 au 7 juillet 2017 pour un montant de 2 323,20 euros ;
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme ce dernier ;
DIT n'y avoir lieu à perception de dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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