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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-22.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.003

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle B..., née X... demeurant Mas Les Cannelettes, Sernhac, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit : 1 / de Mme Paule Y..., née X..., demeurant ..., et actuellement ..., 2 / de Mme Odette X..., née A..., demeurant ..., 3 / de Mme Françoise Z..., née X..., ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Bruno Le Griel, avocat de Mme B...,,les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme B... de son désistement à l'égard de Mme X... et de Mme Z... ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 815 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la répartition du prix de vente de l'un des immeubles dépendant d'une succession comprenant d'autres biens immobiliers constitue un partage partiel nécessitant l'accord de tous les indivisaires ; Attendu qu'en déclarant abusive l'opposition formée par Mme B... sur le prix de vente d'un terrain dépendant de la succession de sa grand-mère, sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle faisait état de l'existence de deux autres terrains indivis, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme B... à payer à Mme Y... la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts pour opposition abusive, l'arrêt rendu le 16 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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