Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/01416 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFL2
AFFAIRE :
[H] [V]
C/
Association EMPLOYEUR DES DIRECTEURS DIOCESAINS DE LA REGION C ENTRE (AEDDRC)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2017 par le Conseil de Prud'hommes de TOURS
N° Section :
N° RG : F 16/00616
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me François VACCARO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 13 avril 2023 et prorogé au 25 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 substituée par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
Association EMPLOYEUR DES DIRECTEURS DIOCESAINS DE LA REGION C ENTRE (AEDDRC)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 54
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2023, Madame Isabelle CHABAL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
L'Association employeur des directeurs diocésains de la région Centre (AEDDRC), dont le siège social est situé [Adresse 1], dans le département de l'Indre et Loire, est une structure juridique destinée à employer les directeurs diocésains de la région Centre.
Elle emploie plus de 10 salariés et se trouve placée sous l'autorité de l'Evêque dont le délégué à l'enseignement catholique est l'interlocuteur du directeur de l'association.
M. [H] [V], né le 23 janvier 1963, a été engagé par l'association employeur des directeurs diocésains de la région Centre le 29 juin 2010 en qualité de directeur de l'enseignement catholique du Diocèse de [Localité 5].
En raison de la nature spécifique de ses fonctions, il a reçu une lettre de mission de l'autorité ecclésiale datée du 8 juillet 2010, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Le contrat de travail prévoyait que M. [V] devait travailler selon un forfait jours de 217 jours par an moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 588,06 euros.
En raison de difficultés internes, il a été procédé début mars 2016 à un audit sur les conditions de fonctionnement de la direction de l'association.
Par courrier en date du 21 juin 2016, l'association employeur des directeurs diocésains de la région Centre a convoqué M. [V] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 24 juin 2016.
Par courrier en date du 11 juillet 2016, l'association employeur des directeurs diocésains de la région Centre a notifié à M. [V] son licenciement pour faute lourde dans les termes suivants :
'Je fais suite à notre entretien du 24 juin 2016 lors duquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [X].
Lors de cet entretien, j'ai pu vous exposer les griefs formulés par notre association et recueillir vos observations.
Nonobstant ces dernières, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat pour faute lourde à raison des faits qui suivent.
Vous êtes salarié de l'enseignement catholique de la région Centre depuis le 1er septembre 2010 en qualité de directeur diocésain de l'enseignement catholique du diocèse de [Localité 5], fonction la plus éminente en termes de responsabilités au sein de l'enseignement catholique.
Si les qualités techniques dont vous faites preuve ne sont en aucun cas en cause, il apparait que vous avez développé un mode de management gravement inadapté générateur à l'échelle de tous les services de notre association d'une ambiance pesante, malsaine et délétère.
Loin d'agir à la hauteur de votre mission et de votre responsabilité, vous avez décidé d'agir pour neutraliser toute opinion divergente, vous vous êtes placé dans des postures autoritaires et de communication abruptes supprimant les lieux de dialogue, ne laissant personne libre d'exprimer une opinion différente, et en exposant à tous le conflit avec votre adjointe, aujourd'hui en arrêt maladie.
Quels que soient les torts éventuels de votre adjointe, du fait de votre responsabilité hiérarchique et des postures managériales que vous avez adoptées, très gravement inadaptées, il en est résulté une situation intenable et préjudiciable à notre association et sa mission dont vous portez la responsabilité.
A ces fautes graves, s'est ajouté un comportement cette fois volontairement nuisible et déloyal.
En effet, alors qu'il avait été décidé de ne pas communiquer sur le rapport d'audit qui a révélé les faits ci-dessus délivré en mai, réalisé au mois de mars et que vous aviez annoncé à notre association, de même qu'à l'archevêque de [Localité 5], votre décision de cesser votre activité le 31 août, et de quitter « définitivement l'enseignement catholique » pour une autre vie en Savoie, vous avez organisé une réunion le 12 mai 2016 avec l'ensemble du personnel dont vous aviez la responsabilité, et alors qu'il avait été convenu dans un souci d'apaisement avec l'archevêque « d'arrondir les angles » de cette situation délétère, et avez lu un texte aux termes duquel à rebours de vos engagements, vous avez livré des extraits du rapport d'audit (en en déformant très sérieusement le sens pour tout ce qui concernait votre comportement, stigmatisant sans les citer les uns, jetant l'opprobre sur votre adjointe, de même que sur l'enseignement catholique que vous étiez censé servir et annonçant votre départ irrévocable de l'enseignement catholique).
Par la suite, vous êtes ostensiblement resté en fonction, sans concrétiser votre annonce, nous laissant au plus grand trouble de tous dans la plus grande expectative...
N'ayant aucune autre solution, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à toute décision par courrier du 21 juin 2016 que vous avez largement commenté par écrit évoquant cette fois un départ sous conditions (lesquelles ') et confirmant que vous aviez informé le secrétaire général de l'enseignement catholique de votre souhait de partir, mais cette fois « pour une autre mission ».
En fait, à votre comportement gravement inadapté et fautif en matière de management, s'est ajouté un comportement volontairement nuisible à l'égard de personnes que vous étiez censé encadrer lors de la réunion que vous avez organisée le 12 mai 2016, et gravement déloyal quant au contenu de cette communication. Aujourd'hui, de façon là encore déloyale, nous constatons que vous vous situez à rebours de toutes vos déclarations et annonces, causant trouble et préjudice à l'égard de la rentrée qui s'annonce.
C'est ainsi que les fautes commises, auxquelles s'ajoute une intention de nuire dans un but totalement étranger à la loyauté et la bonne foi, nous conduisent à vous licencier pour faute lourde sans indemnité de préavis, ni de licenciement, en conséquence.
Les préjudices que vous avez fait subir à notre association et aux femmes et hommes qui y travaillent, sont considérables et notre association réserve tous droits.
Vos documents de fin de contrat vous parviendront parallèlement, votre licenciement prenant effet à compter de la date de la présente lettre.
Vous êtes libéré de toute obligation de non-concurrence éventuelle, mais nous vous rappelons votre obligation de loyauté qui perdure postérieurement aux relations contractuelles et que nous croyons absolument nécessaire de vous rappeler, eu égard aux faits qui génèrent la rupture.
Bien sûr, nous considérons être tenus à la même obligation.'
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2016, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de condamnation de l'AEDDRC au paiement des diverses sommes indemnitaires et salariales suivantes :
- heures supplémentaires (2013 à 2016) : 147 450,90 euros,
- indemnité de congés payés afférents : 14 746,09 euros,
- indemnité repos compensateurs : 71 810 euros,
- indemnité de préavis (juillet à octobre 2016) : 23 711,25 euros,
- indemnité de congés payés afférents : 2 371,12 euros,
- indemnité de licenciement : 9 484,50 euros,
- indemnité pour travail dissimulé : 47 422,50 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 150 000 euros,
- dommages et intérêts complémentaires : 10 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 7 500 euros,
- remise du certificat de travail, de bulletins de paie et attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- se réserver la faculté de liquider l'astreinte,
- exécution provisoire,
- dépens,
L'AEDDRC avait, quant à elle, demandé à titre reconventionnel 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1221-1 du code du travail et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 26 juillet 2017, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Tours a :
- dit que le licenciement de M. [V], cadre dirigeant, est fondé sur la cause réelle et sérieuse d'une faute grave et que les dispositions du code du travail sur le temps de travail lui sont inapplicables,
- débouté M. [V] de toutes ses demandes et débouté l'association employeur des directeurs diocésains de la région Centre de sa demande reconventionnelle,
- dit que M. [V] paiera à l'association employeur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. [V] supportera les dépens de l'instance.
M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 juillet 2017.
Par arrêt contradictoire rendu le 25 juin 2020, la cour d'appel de d'Orléans a :
- confirmé le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes le 26 juillet 2017 en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour repos compensateur non pris, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts complémentaires et a débouté l'association employeur des directeurs diocésains de la région Centre de sa demande en paiement d'heures de travail non effectuées,
- infirmé la décision en toutes ses autres dispositions,
statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
- dit que le licenciement de M. [H] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association employeur des directeurs diocésains de la région Centre à payer à M. [V] les sommes de :
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 23 711,25 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 371,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 9 484,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- ordonné le remboursement par l'association employeur des directeurs diocésains de la région Centre à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [V] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- ordonné à l'association employeur des directeurs diocésains de la région Centre de remettre à M. [V] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt,
- dit n'y avoir lieu (d') assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte,
- condamné l'association employeur des directeurs diocésains de la région Centre à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et l'a déboutée elle-même de ce chef de prétention,
- condamné l'association employeur des directeurs diocésains de la région Centre aux dépens de première instance et d'appel.
L'association employeur des directeurs diocésains de la région Centre a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt et M. [V] a formé un pourvoi incident.
Par arrêt rendu le 23 mars 2022, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour repos compensateur non pris, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de dommages-intérêts complémentaires, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles,
- condamné l'association employeur des directeurs diocésains de la région Centre aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'association employeur des directeurs diocésains de la région Centre et l'a condamnée à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration du 28 avril 2022, M. [V] a saisi la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [V] demande à la cour de :
- déclarer M. [V] recevable et bien fondé en sa saisine de la cour de renvoi ainsi qu'en ses demandes,
En conséquence,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 26 juillet 2017 en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour repos compensateur non pris, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts complémentaires,
et, statuant à nouveau,
- condamner l'association employeur des directeurs diocésains de la région Centre à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- à titre de salaire pour heures supplémentaires : 147 450,90 euros brut,
- indemnité de congés payés afférents : 14 745,09 euros brut,
- à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris : 71 810 euros,
- indemnité pour travail dissimulé : 47 422,50 euros,
- dommages-intérêts complémentaires : 10 000 euros,
- indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile : 7 500 euros,
- ordonner à l'association employeur des directeurs diocésains de la région Centre de remettre à M. [V] un bulletin de salaire, certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiée au vu des condamnations prononcées dans le délai de 15 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pendant un délai de deux mois,
- déclarer l'association employeur des directeurs diocésains de la région Centre irrecevable et mal fondée en tous ses moyens, prétentions et demandes et l'en débouter,
- la condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, l'association employeur des directeurs diocésains de la région Centre demande à la cour de :
- débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions, au titre des heures supplémentaires sollicitées et tenir compte en tout état de cause au titre de son pouvoir souverain dans le cadre du calcul à effectuer à propos du calcul des heures supplémentaires sollicitées des jours et heures non travaillés représentant 17 781 euros bruts à la charge de M. [V],
- condamner M. [V] à verser à l'association employeur des directeurs diocésains de la région Centre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 février 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Il ressort de l'article 625 du code de procédure civile que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
En l'espèce, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 25 juin 2020 entre les parties par la cour d'appel d'Orléans, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour repos compensateur non pris, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de dommages-intérêts complémentaires.
Il est donc définitivement jugé que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'AEDDRC a été condamnée à verser à M. [V] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité de licenciement.
Il est également acquis au débat, en vertu des dispositions de l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans qui n'ont pas été cassées sur ce point, que la convention de forfait jour de M. [V] n'est pas valide faute d'existence d'un accord collectif, d'une convention ou d'un accord de branche permettant d'y recourir et que M. [V] n'avait pas le statut de cadre dirigeant.
La cassation est intervenue sur la charge de la preuve de l'existence des heures supplémentaires et la cour de renvoi doit examiner les demandes de M. [V] portant sur un rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, une indemnité pour repos compensateur non pris, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et des dommages et intérêts complémentaires.
Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents
En l'absence de convention de forfait jour valide et dès lors qu'il ne relève pas de la qualification de cadre dirigeant, M. [V] est soumis aux dispositions de droit commun relatives aux heures supplémentaires.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [V] expose que l'importance des tâches qui lui étaient confiées emportait une charge de travail considérable, qui a été implicitement reconnue par l'employeur qui invoquait le statut de cadre dirigeant ; qu'il coordonnait l'ensemble des structures de l'enseignement catholique du diocèse de [Localité 5] et était ainsi l'interlocuteur unique de l'inspection d'académie ; qu'il présidait plusieurs entités de l'enseignement catholique, était membre d'une fondation, de l'union départementale des organismes de gestion d'établissement catholique et de chacun de ces organismes, membre de droit du comité diocésain de l'enseignement catholique ; qu'il était également titulaire d'un certain nombre de mandats dans le cadre de l'organisation territoriale de l'enseignement catholique dans la région Centre Val de Loire et notamment administrateur d'un centre de formation par l'apprentissage et membre du centre d'enseignement agricole. Il ajoute qu'il était également membre du conseil d'administration de l'Ecole des cadres missionnés à [Localité 4], formant les cadres de l'enseignement catholique. Il produit pour justifier de l'ensemble de ses missions des pièces 15 et 15-1 ainsi qu'en pièce 15-2 l'organigramme qui rappelle ses fonctions et la douzaine de collaborateurs qui travaillaient à ses côtés.
Il produit en pièce 16 ses agendas électroniques tenus par la secrétaire de direction, mentionnant ses activités du 31 décembre 2012 au 11 juillet 2016 et en pièce 17 des tableaux récapitulatifs dont il indique qu'ils reprennent les mentions desdits agendas, semaine après semaine, à partir du 8 juillet 2013, outre des captures d'écrans de sa messagerie électronique montrant qu'il travaillait parfois le samedi ou le dimanche, certains jours fériés (14 juillet 2015) et jours de congés, et régulièrement en semaine au delà de 19, 20 ou 21 heures.
Ses agendas montrent que ses journées de travail commençaient à 8 ou 9 heures et que les derniers rendez-vous pris étaient de 18 à 19 heures. S'y ajoutaient diverses réunions le soir parfois plusieurs fois par semaine, jusqu'à 21 h 30 ou 22 h 30, en rapport avec les divers mandats dont il était titulaire.
M. [V] fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'AEDDRC reprend ses conclusions déposées devant la cour d'appel d'Orléans dans lesquelles en premier lieu elle qualifiait M. [V] de cadre dirigeant, au regard de l'importance de ses responsabilités, de sa qualité de président et/ou membre de droit de plusieurs associations et du montant de son salaire. Elle ne conteste pas que M. [V], au-delà de ses fonctions de directeur diocésain, était amené à consacrer du temps à des réunions dans les diverses associations ou comités dont il était membre.
Elle soutient en second lieu que le décompte de M. [V] a été établi unilatéralement avec une copie d'agendas unilatéraux, sans élément objectif venant corroborer les heures travaillées et qui ne sont pas conformes aux heures figurant sur le décompte, notamment en ce que des journées sont comptées pour plus d'heures que celles réalisées.
Elle soutient en troisième lieu que M. [V] a travaillé en réalité en deçà de ce qui est prévu au contrat.
Elle ne produit néanmoins aucune pièce relative aux heures de travail effectuées par M. [V], à part les bulletins de salaire mentionnant toujours un salaire de base pour 151,67 heures, alors qu'elle doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées.
Il y a donc lieu de retenir le principe de l'existence d'heures supplémentaires.
M. [V] revendique le paiement, du 31 décembre 2012 au 11 juillet 2016, de 910 heures supplémentaires majorées de 25 % et de 1 128 heures majorées de 50 %, correspondant à 147 500 euros.
Or son décompte, qui débute en réalité le 8 juillet 2013, ne correspond pas toujours aux heures mentionnées sur son agenda.
Ainsi, s'agissant du 8 juillet 2013, il prend en compte 14 heures de travail alors qu'il a travaillé de 9 heures à 19 heures, soit pendant 10 heures, comprenant un déjeuner de deux heures. Le 11 juillet 2013, il prend également en compte 14 heures de travail alors que sa journée a débuté à 8 heures et s'est achevée à 18 heures, soit 10 heures de travail inscrites sur son agenda. Il ne déduit pas ses temps de déjeuner. L'agenda ne révèle aucune heure supplémentaire dans la semaine du 19 au 25 août 2013 alors que M. [V] retient 15 heures supplémentaires.
Au regard des pièces produites, l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées du 8 juillet 2013 au 11 juillet 2016 sera fixée à la somme de 45 080 euros brut.
L'AEDDRC demande que soit déduite une somme correspondant aux jours et heures non travaillés par M. [V], selon les décomptes produits par ce dernier. Elle fait valoir qu'en cas de travail aux 35 heures, M. [V] aurait dû travailler 225 jours par an et qu'il n'a travaillé que 201 jours en 2014 et 207 jours en 2015 ; qu'il doit donc rembourser la différence soit 42 jours correspondant à la somme de 17 781 euros brut.
La convention de forfait en jour à laquelle M. [V] était soumis étant privée d'effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de cette convention est devenu indu et l'employeur peut demander que ces jours soient déduits des heures supplémentaires accomplies.
Le contrat de travail de M. [V] prévoit qu'il bénéficie de 36 jours de congés payés par an indépendamment des jours de RTT, ce qui correspond à 7 semaines et deux jours de congés payés annuels.
Les bulletins de salaire ne mentionnent pas les jours de congés et RTT pris. Il ressort des tableaux établis par M. [V] qu'il a pris 9 semaines et 3 jours de congés en 2014 et 10 semaines et 2 jours de congés en 2015. Il a donc pris des jours de RTT en plus de ses congés payés.
Doivent donc être déduits de la somme due à M. [V], 2 semaines et un jour de RTT au titre de l'année 2014 et 3 semaines au titre de l'année 2015, soit 26 jours correspondant à la somme de 10 960 euros bruts.
Est donc due à M. [V] une somme de 34 120 euros brut (45 080 - 10 960) outre 3 412 euros au titre des congés payés.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 26 juillet 2017 sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et la cour, statuant de nouveau, condamnera l'AEDDRC à payer à M. [V] les sommes susvisées.
Sur le repos compensateur
M. [V] soutient qu'il a dépassé chaque année le contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures prévu par les articles L. 3121-11 et D. 3121-14-1 du code du travail, de sorte qu'il a droit à un repos équivalent à 50 % du temps effectué en heures supplémentaires et à une indemnité égale à la différence entre les heures supplémentaires effectuées et les heures contingentées sur trois ans.
L'AEDDRC conclut au débouté de la demande.
L'article L. 3121-11 du code du travail dans sa version applicable au moment du licenciement de M. [V] prévoyait en son alinéa 1er que 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.'
L'article D. 3121-14-1 du même code prévoyait que 'Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-42 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.'
L'article D. 3121-14 alinéa 1er du même code prévoyait enfin que 'Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.'
En l'espèce, le décompte de M. [V] aux termes duquel il a accompli 2 038 heures supplémentaires n'est pas probant. Il n'est pas avéré que M. [V] a réalisé plus de 220 heures supplémentaires par an du 31 décembre 2012 au 11 juillet 2016. Il sera en conséquence débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur le travail dissimulé
M. [V] soutient qu'en retenant le régime du forfait en jours dans le contrat de travail en l'absence de tout accord collectif et en remettant des bulletins de salaire sur la base de 151,67 heures mensuelles, l'employeur savait qu'il n'était pas dans une situation légale ou conforme à la réalité et a sciemment omis de déclarer l'intégralité de son temps de travail, contrevenant aux dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail. Il réclame en conséquence une indemnité égale à 6 mois de salaire.
L'AEDDRC réplique que l'existence d'une convention de forfait jour et d'un statut de cadre dirigeant exclut toute intention de travail dissimulé.
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, l'AEDDRC a fixé dans son contrat de travail une durée de travail forfaitaire en jours sur l'année. Elle a expliqué devant la cour d'appel d'Orléans que la mention de 151,67 heures de travail sur les bulletins de paie de M. [V] résulte seulement du logiciel informatique de paie.
La convention individuelle de forfait en jours de M. [V] a été déclarée nulle par la cour d'appel d'Orléans, qui n'a pas non plus retenu que M. [V] est un cadre dirigeant. L'intention de l'AEDDRC de dissimuler le travail de M. [V] pendant la relation contractuelle n'est pas caractérisée, de sorte que M. [V] sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, par confirmation de la décision du conseil de prud'hommes de Tours du 26 juillet 2017.
Sur les dommages et intérêts complémentaires
M. [V] réclame des dommages et intérêts pour un préjudice distinct de celui déjà réparé par les indemnités de rupture fixées par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, au titre de ses conditions de travail sans contrôle de ses temps de travail et de repos par son employeur et des circonstances entourant sa brusque éviction de l'association.
L'AEDDRC réplique que les dommages et intérêts complémentaires sont particulièrement inadaptés au regard de la situation de fait.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 25 juin 2020 uniquement en ce qui concerne les demandes en lien avec des heures supplémentaires.
La cour de renvoi n'examinera donc la demande de dommages et intérêts complémentaires qu'au regard du préjudice en lien avec les heures supplémentaires accomplies et non pour le préjudice lié aux conditions du licenciement.
Le préjudice lié à l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. [V] est réparé par le paiement desdites heures supplémentaires. M. [V] ne justifie pas avoir subi un préjudice complémentaire.
Sa demande de dommages et intérêts complémentaires sera en conséquence rejetée, par confirmation de la décision de première instance.
Sur la demande de remise des documents sociaux
L'AEDDRC sera condamnée à remettre à M. [V] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les demandes accessoires
L'AEDDRC sera condamnée aux dépens exposés dans le cadre du renvoi après cassation.
Elle sera condamnée à verser à M. [V] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande formée du même chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation qui fixe les limites de la saisine de la cour de renvoi,
Infirme le jugement rendu le 26 juillet 2017 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté M. [H] [V] de ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents,
Le confirme en ce qu'il a débouté M. [H] [V] de ses demandes d'indemnité pour repos compensateur non pris, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de dommages et intérêts complémentaires,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l'Association employeur des directeurs diocésains de la région Centre à payer à M. [H] [V] les sommes de :
- 34 120 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées du 8 juillet 2013 au 11 juillet 2016,
- 3 412 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne l'Association employeur des directeurs diocésains de la région Centre à remettre à M. [H] [V] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Condamne l'Association employeur des directeurs diocésains de la région Centre aux dépens exposés dans le cadre du renvoi après cassation,
Condamne l'Association employeur des directeurs diocésains de la région Centre à payer à M. [H] [V] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'Association employeur des directeurs diocésains de la région Centre de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,