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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00119

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00119

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01] N° RG 24/00119 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJWC MINUTE : /2024 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion JUGEMENT Du : 17 Décembre 2024 réputé contradictoire premier ressort DEMANDEUR(S) : [H] [F] DEFENDEUR(S) : [W] [Y] expédition exécutoire délivrée le à Me MAKOSSO copies délivrées le à Me MAKOSSO JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 17 Décembre : Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 15 Octobre 2024 ; Sous la présidence de Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection et exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Mme [H] [F] [Adresse 3] [Localité 4], représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me CEPRIKA Séverine, Avocat ET : DEFENDEUR(S) : M. [W] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] (78), non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 septembre 2023, Madame [H] [F] a donné à bail à Monsieur [W] [Y] un logement situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel initial de 631 euros, outre 70 euros de provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [H] [F] a fait délivrer à Monsieur [W] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail par acte de commissaire de justice du 5 février 2024 pour la somme en principal de 2 103 euros. Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, signifié à l’étude, Madame [H] [F] a assigné Monsieur [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1193, 1231-6 et suivants, 1217 et 1229 et suivants et 1728 du code civil aux fins de voir : Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquiseConstater que la location qui a été consentie à Monsieur [W] [Y] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989A défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [W] [Y] au visa des dispositions des article 1728, 1217 et 1229 du code civilOrdonner que Monsieur [W] [Y] ainsi que tout occupant de son chef seront expulsés dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Condamner Monsieur [W] [Y] au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme en principal de 3 505 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de la présente assignation ou de la décision rendueEtant précisé que le demandeur se réserve le droit d’actualiser sa créance au jour de l’audience Condamner Monsieur [W] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locauxCondamner Monsieur [W] [Y] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles Condamner Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de la présente assignation et de la notification à la préfecture. A l'audience du 15 octobre 2024, Madame [H] [F], représentée par Maître CEPRIKA substituant Maître MAKOSSO, maintient les demandes exposées dans son assignation. Bien que régulièrement cité à l’étude, Monsieur [W] [Y] ne comparait pas et n’est pas représenté. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Malgré l’absence de Monsieur [W] [Y] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique via la plateforme Exploc le 19 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action est donc recevable. Par ailleurs, Madame [H] [F] justifie avoir signalé le commandement de payer à la CCAPEX par la voie électronique via la plateforme Exploc le 6 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989. - sur le bien-fondé de la demande : 1L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au litige, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ». Le contrat de location conclu le 28 septembre 2023 contient une clause résolutoire en son article VIII – « Clause résolutoire ». De plus, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 février 2024, pour la somme en principal de 2 103 euros. Ce commandement de payer étant demeuré infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail se sont trouvées réunies à la date du 19 mars 2024. Par conséquent, l’expulsion de Monsieur [W] [Y] sera ordonnée. Sur les demandes de condamnation au paiement : Madame [H] [F] produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [Y] restait devoir le 11 avril 2024 la somme de 3 505 euros, échéance d’avril 2024 incluse. Monsieur [W] [Y], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il sera donc condamné à payer cette somme de 3 505 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 103 euros et du prononcé du jugement pour le surplus en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Occupant sans droit ni titre depuis le 20 mars 2024, Monsieur [W] [Y] devra payer une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de cette date et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur les demandes accessoires : Monsieur [W] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, des notifications à la préfecture et à la CCAPEX et de l’assignation. Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [H] [F], Monsieur [W] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de location conclu le 28 septembre 2023 entre Madame [H] [F] représentée par son mandataire, la société TAGERIM GESTION d’une part, et Monsieur [W] [Y] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 19 mars 2024 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [H] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d’expulsion ; CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à Madame [H] [F] la somme de 3 505 euros (décompte arrêté au 11 avril 2024, incluant l’échéance d’avril 2024) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 103 euros et du prononcé du jugement pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à Madame [H] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2024 (la dette locative comprenant les indemnités d’occupation dues jusqu’au 30 avril 2024) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à Madame [H] [F] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, des notifications à la préfecture et à la CCAPEX et de l’assignation ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière. LE GREFFIER LE JUGE

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