Tribunal Administratif de Nantes, 15 octobre 2024. 2201552
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2201552
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, Mme B E, épouse A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
* cette décision est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante ivoirienne née le 12 décembre 1985, est entrée en France le 30 avril 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenue en situation irrégulière. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2021, dont Mme E demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'admission au séjour.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 17 mars 2021, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à Mme C à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de la Loire-Atlantique à refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme E. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'acte attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée en France le 30 avril 2019 au moyen d'un visa de court séjour, dont elle n'a pas respecté le terme en se maintenant sur le territoire français en situation irrégulière. En outre, la demande d'autorisation de regroupement familial sollicitée par son époux a été rejetée par le préfet de la Loire-Atlantique par une décision du 29 juin 2020, devenue définitive. Si Mme E soutient que son époux, ressortissant ivoirien, titulaire d'une carte de résident de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français, a nécessairement vocation à demeurer en France, elle ne produit toutefois aucun élément suffisamment précis et probant quant à l'âge de cet enfant ni aux liens que son père entretiendrait avec lui, de même que sur la réalité et l'ancienneté d'une vie commune. Dans ces conditions, le refus d'admission au séjour litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis. De plus, la requérante n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, l'arrêté attaqué, qui ne comporte aucune obligation de quitter le territoire, n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme E de son époux ou de leur fils, né en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant garantissant la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 767-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, épouse A, à
Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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