Texte intégral
- N° RG 24/02469 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRFR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 7 - Contentieux
N° RG 24/02469 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRFR
Minute n° 24/
JUGEMENT du 13 DÉCEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [L] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de Meaux sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ Meaux n° C-77284-2024-000577 du 22/03/2024) ;
DEFENDEUR
Monsieur [K] [R]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Alain THIBAULT, avocat au barreau de Meaux (SELARL HORMÉ AVOCATS) ;
PARTIE JOINTE :
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX,
[Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseurs : Mme Caroline FICHET, Juge
M. Renaud NOIROT, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
- N° RG 24/02469 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRFR
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 08 novembre 2024, en chambre du conseil.
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Marion MEZZETTA, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 11] (77) est née [T], [N], [G] [P], de Madame [L], [D] [P], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 13].
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2024, Madame [L] [P], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure [T] [P], a fait assigner Monsieur [K] [R] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de recherche de paternité.
Aux termes de son acte introductif d’instance, qui constitue ses dernières écritures, Madame [P] demande au tribunal de :
la recevoir en ses demandes,dire que Monsieur [K] [R] est le père de l’enfant [T] [P],lui donner acte qu’elle consent à toute expertise génétique que le tribunal pourrait ordonner,dire que l’autorité parentale sur l’enfant [T] [P] sera exercée exclusivement par la mère,dire que le nom de l’enfant sera [P] [R],fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,réserver les droits du père,fixer la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois, rétroactivement à compter de la naissance de l’enfant,condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,ordonner l’exécution provisoire,ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d’état civil,dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [P] fait valoir qu’elle a entretenu une relation amoureuse avec Monsieur [R] à compter d’octobre 2021 et que lorsqu’elle a annoncé à celui-ci qu’elle était enceinte, il lui a indiqué qu’il ne reconnaîtrait pas l’enfant, la laissant seule durant sa grossesse, l’accouchement et les premiers mois de vie de l’enfant.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, Monsieur [R] demande au tribunal de :
le déclarer recevable en ses demandes,ordonner, avant dire droit, une expertise génétique à son égard et à celui de l’enfant [T] [P].
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] fait valoir que si sa paternité est possible, il a un doute au vu de l’instabilité et des nombreux mensonges de Madame [P], ainsi qu’au regard du temps qu’a duré leur couple entre septembre 2021 et avril 2023, avec une séparation en décembre 2021.
Le 16 septembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue.
Par avis écrit du 28 octobre 2024, le procureur de la République a requis un examen comparé des sangs.
Lors de l’audience du 8 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en recherche de paternité exercée par Madame [L] [P] en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure [T] [P],
Avant dire droit sur le fond,
ORDONNE la comparaison des empreintes génétiques de :
- l’enfant mineure [T], [N], [G] [P] née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 11] (77),
- Madame [L], [D] [P], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 13],
- Monsieur [K], [V], [X] [R], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12] (77),
COMMET pour y procéder L’[10] ([Adresse 1]), lequel aura pour mission d'établir à partir du plus grand nombre possible d'éléments d'identification génétique le profil génétique de chacun d'eux et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d'établir la paternité de Monsieur [K] [R] ou de conclure à une probabilité de filiation, en précisant le degré de cette probabilité ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert saisi, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert devra se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et s'adjoindre au besoin les services d'un sapiteur ;
FIXE à la somme de 792 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que Monsieur [K] [R], demandeur à l’expertise, devra consigner cette somme au service de la régie du tribunal à valoir sur les honoraires de l'expert, dans les deux mois de la présente décision, soit au plus tard le 13 février 2025, à défaut de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de la date à laquelle il aura accepté sa mission ;
DIT que dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier ;
DIT que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 19 mai 2025 après dépôt du rapport de l'expert ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé par Marion MEZZETTA, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment