Cour de cassation, 07 décembre 1995. 95-80.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.408
Date de décision :
7 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 décembre 1994, qui, pour obtention indue de documents administratifs, faux et usage de faux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 509, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacques A... coupable de faux et d'usage de faux ;
"aux motifs que Jacques A... a sciemment confectionné des factures à en-tête de la société israélienne El Gino, sise à Tel Aviv, sur lesquelles étaient mentionnés des quantités et des prix correspondant aux CITES d'importation mais qui étaient inexactes dans l'un de leurs éléments substantiels :
l'identité du fournisseur ;
que ces factures, qui ont été intégrées dans la comptabilité de la société France Croco, constituent des titres ;
que l'altération de la vérité qu'elles comportent a causé un préjudice dès lors qu'elle a permis la déclaration en douane de ces marchandises sous une fausse provenance ;
que le délit de faux, tel que prévu par l'article 150 et suivants du Code pénal en vigueur à la date des faits et dont les éléments d'incrimination retenus au cas d'espèce ont été repris par l'article 441-1 du nouveau Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994, est caractérisé en toutes ses composantes à l'encontre de Jacques A... ;
que la remise de ces factures à la société Ibertrans constitue le délit d'usage de faux visé par les textes susmentionnés ;
"alors qu'une cour d'appel ne saurait, sans commettre d'excès de pouvoir, statuer sur des faits autres que ceux visés dans l'acte de saisine initial, à savoir soit la citation directe soit l'ordonnance de renvoi ;
qu'en l'espèce, l'ordonnance de règlement du 24 mars 1992 faisant siens les termes mêmes du réquisitoire définitif, ayant prononcé le renvoi de Jacques A... devant la juridiction correctionnelle du chef de faux et usage de faux par fabrication de factures afférentes à des transactions prétendument inexistantes, la cour d'appel, après avoir dû admettre la réalité desdites transactions, ne pouvait, sans violer le principe susvisé, prétendre néanmoins retenir la culpabilité de Jacques A... pour faux et usage de faux en lui faisant grief d'une indication erronée contenue dans lesdites factures et portant sur l'identité du fournisseur, s'agissant là d'un fait matériel entièrement distinct de celui de la constatation, par la fabrication d'une facture, d'une transaction inexistante" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 154 ancien du Code pénal, 441-6 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacques A... coupable d'obtention indue de documents administratifs ;
"aux motifs que Jacques A... a sciemment fourni de faux renseignements sur la provenance des marchandises et présenté des permis CITES israéliens ne s'appliquant pas aux marchandises importées en France pendant la période visée par la poursuite pour obtenir du ministère français de l'environnement les permis CITES d'importation portant la fausse mention "provenance Israël" sous le couvert desquels il a importé des peaux d'une autre provenance ;
"alors que les incriminations contenues tant dans l'article 154 ancien du Code pénal que dans l'article 441-6 nouveau consistant dans le fait d'obtenir une autorisation administrative par l'emploi de moyens frauduleux ne saurait recevoir application au fait d'avoir utilisé une autorisation régulièrement obtenue à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été délivrée ;
que dès lors, le fait que Jacques A... ait utilisé des permis CITES d'importation régulièrement délivrés pour des marchandises en provenance d'Israël, et ce au terme d'une procédure exempte de toute anomalie ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions se reférant expressément aux constatations des premiers juges comme à l'argumentation de l'Administration des douanes pour des importations en provenance d'un autre pays, ne pouvait, en tout état de cause, justifier sa déclaration de culpabilité du chef susvisé" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 154 anciens du Code pénal, 441-1 et 441-6 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacques A... coupable de faux et d'usage de faux ainsi que d'obtention indue de documents administratifs ;
"aux motifs qu'au siège de la société France Croco, les agents des douanes et les enquêteurs de la police judiciaire ont découvert des documents qui établissent la connaissance qu'avait Jacques A... en 1987 de la provenance réelle des marchandises ;
que les fonctionnaires des douanes ont en premier lieu saisi dans les bureaux de cette société la copie de la lettre du transit aérien de la compagnie Air France du 20 juin 1987 concernant le transport d'Asuncion (Paraguay) à Paris de 18 colis ayant fait l'objet d'une déclaration en douane le 30 juin 1987 indiquant faussement la provenance Israël et accompagnés de la facture El Gino du 20 juin 1987 et du permis CITES du 21 avril 1987 portant la mention :
réexportation Israël ;
qu'ils ont saisi des documents que Jacques A..., alors qu'il avait été informé par son fournisseur au Gabon, la société Diabate, que 436 peaux lui seraient expédiées directement du Gabon via l'Espagne, conformément au permis d'exportation délivré par les autorités gabonnaises au profit de Decointer à Barcelone, avait adressés à la société Ibertrans, le 28 avril 1987, en vue du dédouanement de ces marchandises, la facture El Gino du 22 avril 1987 et le permis CITES du 21 avril 1987 mentionnant faussement la provenance Israël ;
que c'est, sous le couvert de ces documents, que ces marchandises ont été effectivement déclarées en douane le 6 mai 1991 sous la fausse provenance Israël ;
que cet exemple illustre le processus frauduleux sciemment mis en place par A... pour importer des marchandises protégées sans se conformer à la réglementation applicable ;
que, de surcroît, les enquêteurs de la police judiciaire ont relevé dans leur rapport de synthèse qu'au cours de leur perquisition, ils n'avaient retrouvé aucune trace des références de la société El Gino dans les bureaux de la société France Croco... qu'il est établi et reconnu par Jacques A... que les factures litigieuses ont été réglées non pas à la société El Gino, dont elles émanaient, mais, pour la plupart d'entre elles, directement sur un compte bancaire ouvert au nom de Mme X..., l'épouse de l'exportateur, et pour d'autres, à une société Trading SARL, ayant un compte en Suisse, avec, dans certains cas, une commission versée à un nommé El Gino Y... ;
que l'ensemble de ces éléments démontre que Jacques A..., contrairement à ses affirmations, connaissait la provenance réelle des marchandises qu'il importait, et prive de force probante l'attestation notariée de M. X... dont il se prévaut pour soutenir qu'un accord secret aurait été conclu entre MM. X... et Z... au bénéfice exclusif de ce dernier pour expédier directement les marchandises du Paraguay à Paris mais en faisant apparaître toujours comme chargeur la société El Gino ;
qu'il s'ensuit que Jacques A... a sciemment fourni de faux renseignements sur la provenance des marchandises à l'Administration et indiqué cette fausse provenance sur les factures ;
"alors que la Cour, qui parmi treize opérations en a retenu deux, qualifiées par elle "d'exemples", pour considérer que les documents saisis les concernant établissaient la connaissance par Jacques A... de la provenance réelle des marchandises sans aucunement établir que ces documents aient été en possession de Jacques A... antérieurement à l'envoi par lui à la société Ibertrans des factures et des permis CITES, ce que l'intéressé contestait précisément en faisant valoir, à propos de la lettre de transport aérien, mentionnant du reste comme destinataire la société Ibertrans, que c'est cette dernière qui lui en avait adressé copie postérieurement à l'intervention de l'Administration des douanes et en se fondant tant sur des allusions quant à l'existence de la société El Gino nonobstant l'argumentation et les pièces versées aux débats par Jacques A..., que sur les réserves quant au mode de facturation, n'a pas, en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance et révélant manifestement une violation de l'obligation d'instruire à charge et à décharge, caractérisé de manière certaine la connaissance par Jacques A... de la provenance réelle des marchandises ayant fait l'objet de treize opérations d'importation courant 1987" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Mme Chevalier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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