Cour de cassation, 26 janvier 2016. 14-23.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.389
Date de décision :
26 janvier 2016
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 83 F-D
Pourvoi n° N 14-23.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [5], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [R] [V], en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société [6] ([6]),
contre l'arrêt n° RG : 13/02328 rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la banque [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [T] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [Z] [T], en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société [6] ([6]),
3°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société [6] ([6]) ,
4°/ à la société [P] [C] [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [Q] [P], en qualité de mandataire ad hoc de la société [6] ([6]),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société [5], ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la banque [1], l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 2014, RG n° 13/02328), que, le 24 avril 2003, la société [6] et fils a été mise en redressement judiciaire, lequel a été étendu, le 1er août 2003, à la SCI [2] ; que le 28 août suivant, la Société [3], aux droits de laquelle est venue la société [1] (la banque), a, par l'intermédiaire de M. [X], adressé une déclaration de créance au représentant des créanciers qui a contesté le pouvoir du déclarant ;
Attendu que le représentant des créanciers fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la déclaration de créance effectuée par M. [X] alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la déclaration de créance émane d'un préposé de la société déclarante, il doit être justifié que ce préposé a agi dans la limite du pouvoir de représentation qui lui a été délégué ; qu'aussi bien, si l'auteur de la déclaration a agi en vertu d'une subdélégation de pouvoirs reçue d'un autre préposé et libellée en termes généraux, la déclaration de créance n'est régulière qu'autant que le préposé subdéléguant a lui aussi été investi, non seulement du pouvoir de représenter le créancier en justice, mais également de subdéléguer de pouvoir sans restriction aucune, ce qui n'est pas le cas si la faculté de subdélégation est assujettie à la condition qu'elle s'opère à la faveur d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, le représentant des créanciers, faisait pertinemment observé que si M. [G] avait reçu du représentant légal de la banque le pouvoir général de représenter la société en justice, il n'avait été autorisé à subdéléguer ce pouvoir que de façon spéciale (cf. l'acte du 11 février 1998 : « aux effets ci-dessus, donner tous pouvoirs spéciaux »), ce qui interdisait audit préposé de subdéléguer le pouvoir de procéder aux déclarations de créances autrement qu'à titre spécial ; qu'il en déduisait que M. [X] n'avait pu valablement déclarer les créances litigieuses sur le fondement de la subdélégation de pouvoirs libellée en termes généraux que lui avait consentie à son tour M. [G] par acte du 18 février 1998 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il était justifié d'une chaîne ininterrompue de délégations de pouvoirs depuis le dirigeant de la banque jusqu'au préposé ayant procédé à la déclaration de créance, sans s'expliquer davantage sur l'anomalie ainsi détectée par le représentant des créanciers, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134, 1987 et 1989 du code civil, et de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration de créance litigieuse ;
2°/ que le mandat pouvant toujours être révoqué, ou les pouvoirs du mandataire réduits, ce à tout moment, la délégation du pouvoir de déclarer les créances consenties à un préposé avec faculté de subdélégations, mais seulement à titre spécial, emporte nécessairement révocation du pouvoir général qui a été précédemment directement consenti au préposé déclarant et qui, à l'occasion de la déclaration de créance, a lui-même déclaré agir en vertu de la subdélégation de pouvoirs la plus récente ; qu'en considérant néanmoins que la déclaration de créance pouvait être déclarée comme régulière au regard d'une délégation de pouvoirs, libellée en termes généraux, que le préposé déclarant, M. [X], aurait directement reçu du représentant légal de la banque par acte du 20 novembre 1995, cependant que M. [X] avait lui-même déclaré agir, lors de la déclaration de créances, en vertu de la subdélégation de pouvoirs qu'il avait reçue de M. [G] le 18 février 1998, la cour d'appel viole les articles 1134 et 2004 du code civil, ensemble l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'indépendamment du pouvoir qui lui avait été subdélégué par M. [G], directeur juridique de la banque, de représenter celle-ci en justice, M. [X] bénéficiait d'une délégation du pouvoir de déclarer les créances qui lui avait été donnée, le 20 novembre 1995, par le président du conseil d'administration de la banque et que cette délégation n'avait pas été dénoncée à la date de la déclaration de créance litigieuse ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. [X] était ainsi directement investi par le représentant légal de la banque du pouvoir de déclarer les créances, peu important qu'il ait indiqué, dans la déclaration de créance litigieuse, agir en vertu de la subdélégation plutôt que de la délégation ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP [5], en qualité de représentant des créanciers de la société [6] et fils, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société [5].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière la déclaration de créance effectuée par un préposé de la [1] et, en conséquence, prononcé l'admission au passif des créances déclarées ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 621-43 du Code du commerce, applicable à la date de la déclaration de créance litigieuse, dispose que la déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ; qu'en l'espèce, Maître [V], ès qualité, soutient que Monsieur [X], préposé de la Société [3], aux droits de laquelle se trouve désormais la SA [1], a procédé à la déclaration de créance sans justifier d'une délégation de pouvoir régulière, et que les documents versés par la banque en cours de procédure, outre qu'ils ne justifient pas de la délégation d'un pouvoir spécial aux fins de déclaration de créance, sont contradictoires entre eux et ne permettent pas de régulariser la procédure, faute d'avoir été produits dans le délai légal de la déclaration ; que s'agissant d'abord du délai de régularisation, il sera rappelé qu'il peut être justifié, par la production de documents établissant la délégation de pouvoirs, de l'existence de celle-ci jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, c'est-à-dire notamment, en cas de recours, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur ce point par la Cour d'appel ; que c'est donc à tort que l'appelant soutient que la justification du pouvoir devait impérativement intervenir dans le délai légal ouvert pour procéder à la déclaration de créance, le fait que celle-ci soit enfermée dans un délai de forclusion étant sans emport sur la question spécifique de la justification du pouvoir du déclarant ; qu'or, la SA [1] verse aux débats d'une part, l'acte en date du 11 février 1998 portant délégation de pouvoirs consentie par Monsieur [Z] [N], Président du Conseil d'administration de la [4], à Monsieur [A] [L] [G], Directeur juridique, et, d'autre part, l'acte en date du 18 février 1998 portant délégation de pouvoirs consentie par Monsieur [A] [L] [G], à Monsieur [M] [X] ; que ce dernier document est libellé de la manière suivante : « Le soussigné Monsieur [A] [L] [G] agissant en qualité de Directeur juridique de la Société [3], en vertu de la délégation de pouvoirs en date du 11 février 1998 de Monsieur [Z] [N], agissant lui-même en qualité de Président du Conseil d'administration de ladite Société [3], confirme par les présentes, les pouvoirs ci-après désignés, attribués à Monsieur [M] [X] à l'effet de représenter et engager valablement la Société [3], sous sa seule signature, avec faculté de substituer. Désignation des pouvoirs ; contentieux : représenter la société en justice, introduire toute demande principale, reconventionnelle ou en intervention, présenter toute défense, se désister, acquiescer, transiger, compromettre et ce devant tous tribunaux judiciaires ou administratifs (...) » ; que c'est vainement que Maître [V], ès qualité, soutient que cette dernière délégation reste irrégulière dans la mesure où Monsieur [X] n'a été investi que d'un pouvoir général, cependant qu'il aurait dû être investi d'un pouvoir spécial ; qu'à cet égard, il devra en effet être souligné que la déclaration de créance s'analyse en une demande en justice, et qu'une délégation générale dans les termes rapportés est suffisante pour investir le préposé des pouvoirs nécessaires pour l'introduire ; que l'exigence d'un pouvoir spécial ne s'impose en effet que dans le cas de la représentation en justice de la société par un tiers qui lui est extérieur, ce qui n'est pas le cas du préposé ; qu'il est ainsi justifié d'une chaîne ininterrompue de délégation des pouvoirs depuis le dirigeant de la banque jusqu'au préposé ayant procédé à la déclaration de créance ; qu'au surplus, et en tout état de cause, la SA [1] produit aux débats un acte en date du 20 novembre 1995, par lequel Monsieur [N], Président du Conseil d'administration de la [4], donne directement pouvoir à Monsieur [X] "vis-à-vis de tout débiteur et notamment en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de suspension provisoire des poursuites, de règlement judiciaire et de liquidation de biens, d'établir et signer toutes déclarations de créances (...) », ainsi qu'une attestation établie le 16 septembre 2011 par Monsieur [N], en sa qualité de Président du Conseil d'administration et de directeur général de la [1], confirmant que la délégation de pouvoirs du 20 novembre 1995 n'avait pas été dénoncée à la date de la déclaration de créance litigieuse ; qu'en l'absence d'une telle dénonciation, cette délégation du 20 novembre 1995 ne peut, contrairement à ce que soutient l'appelant, être considérée comme ayant nécessairement pris fin par l'effet des délégations formalisées ultérieurement, dont la SA [1] souligne pertinemment qu'elles ont en réalité eu pour objet d'accroître l'étendue des pouvoirs conférés à Monsieur [X] ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'argumentation tirée par Maître [V], ès qualité, du défaut prétendu de pouvoir du préposé déclarant ;
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque la déclaration de créance émane d'un préposé de la société déclarante, il doit être justifié que ce préposé a agi dans la limite du pouvoir de représentation qui lui a été délégué ; qu'aussi bien, si l'auteur de la déclaration a agi en vertu d'une subdélégation de pouvoirs reçue d'un autre préposé et libellée en termes généraux, la déclaration de créance n'est régulière qu'autant que le préposé subdéléguant a lui aussi été investi, non seulement du pouvoir de représenter le créancier en justice, mais également de subdéléguer de pouvoir sans restriction aucune, ce qui n'est pas le cas si la faculté de subdélégation est assujettie à la condition qu'elle s'opère à la faveur d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, Maître [V], agissant ès qualité, faisait pertinemment observé que si Monsieur [L] [G] avait reçu du représentant légal de la Banque [4], devenue [1], le pouvoir général de représenter la société en justice, il n'avait été autorisé à subdéléguer ce pouvoir que de façon spéciale (cf. l'acte du 11 février 1998 : « aux effets ci-dessus, donner tous pouvoirs spéciaux »), ce qui interdisait audit préposé de subdéléguer le pouvoir de procéder aux déclarations de créances autrement qu'à titre spécial ; qu'il en déduisait que Monsieur [M] [X] n'avait pu valablement déclarer les créances litigieuses sur le fondement de la subdélégation de pouvoirs libellée en termes généraux que lui avait consentie à son tour Monsieur [G] par acte du 18 février 1998 (cf. les dernières écritures de Maître [V], agissant ès qualité, p. 4 et suivantes, spéc. p. 6, trois derniers paragraphes) ; qu'en affirmant néanmoins qu'il était justifié d'une chaîne ininterrompue de délégations de pouvoirs depuis le dirigeant de la banque jusqu'au préposé ayant procédé à la déclaration de créance, sans s'expliquer davantage sur l'anomalie ainsi détectée par l'appelant, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134, 1987 et 1989 du Code civil, et de l'article L 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration de créance litigieuse ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, le mandat pouvant toujours être révoqué, ou les pouvoirs du mandataire réduits, ce à tout moment, la délégation du pouvoir de déclarer les créances consenties à un préposé avec faculté de subdélégations, mais seulement à titre spécial, emporte nécessairement révocation du pouvoir général qui a été précédemment directement consenti au préposé déclarant et qui, à l'occasion de la déclaration de créance, a lui-même déclaré agir en vertu de la subdélégation de pouvoirs la plus récente ; qu'en considérant néanmoins que la déclaration de créance pouvait être déclarée comme régulière au regard d'une délégation de pouvoirs, libellée en termes généraux, que le préposé déclarant, Monsieur [X], aurait directement reçu du représentant légal de la banque par acte du 20 novembre 1995, cependant que Monsieur [X] avait lui-même déclaré agir, lors de la déclaration de créances, en vertu de la subdélégation de pouvoirs qu'il avait reçue de Monsieur [G] le 18 février 1998, la Cour viole les articles 1134 et 2004 du Code civil, ensemble l'article L 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause.
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