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Cour de cassation, 09 juillet 1986. 85-11.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-11.517

Date de décision :

9 juillet 1986

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un groupe de plusieurs personnes a, de nuit, attaqué et endommagé avec des explosifs la cave vinicole des époux X..., sur le territoire de la commune de Poggio di Nazza ; que les époux X... ont demandé à cette commune la réparation de leur préjudice ; que l'Etat français est intervenu à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la commune responsable sur le fondement de l'article L. 133-1 du Code des communes, alors, que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas recherché si les dommages avaient été commis par des personnes formant un rassemblement constitué sur le territoire de la commune, comme l'exigerait le texte susvisé, et alors que, d'autre part, l'alinéa 2 de cet article prévoyant une responsabilité partagée lorsque les attroupements sont formés d'habitants de plusieurs communes, la cour d'appel aurait dû rechercher de quelle commune étaient originaires les membres du groupe ; Mais attendu que l'article 116 du Code de l'administration communale, applicable en l'espèce, prévoit seulement, de même que l'article L. 133-1 du Code des communes, pour que la responsabilité des communes soit engagée, que des crimes ou délits aient été commis sur leur territoire par un rassemblement ou un attroupement, à force ouverte ou par violence, et qu'ils aient occasionné des dommages ; que ce texte n'exige pas que ce rassemblement se soit formé sur le territoire de la commune ; Et attendu que la responsabilité des communes n'étant pas subordonnée à l'identification des membres du rassemblement, et ceux-ci étant en l'espèce restés inconnus, l'article 118 du Code des communes était sans application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné d'office la commune de Poggio di Nazza au paiement, à titre compensatoire, des intérêts au taux légal capitalisés d'année en année, alors que cette capitalisation aurait dû être demandée en justice, en vertu de l'article 1154 du Code civil ; Mais attendu que le fait, pour les juges, de s'être prononcé sur des choses non demandées, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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