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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-41.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.628

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association hospitalière Sainte-Marie (AHSM), dont le siège est ..., ayant un établissement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Lionel X..., demeurant ..., 2 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., 3 / de M. Patrick Z..., demeurant ..., 4 / de M. Gilles B..., demeurant ..., 5 / de M. Daniel C..., demeurant ..., 6 / de M. A... Tempère, demeurant Adiac, Beaulieu, 43800 Vorey, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association hospitalière Sainte-Marie (AHSM), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., B..., C..., D..., employés par l'Association hospitalière Sainte-Marie (l'Association) en qualité d'agent de sécurité - dont les emplois ont été classés, pour M. Y... au groupe III, pour MM. X..., Z..., B..., C... et Tempere au groupe III bis de la classification des emplois de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soin, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 - ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de classement de leurs emplois au groupe V ; Sur le premier moyen de cassation : Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 29 janvier 1996) d'avoir classé les emplois de MM. Y..., Z..., C... et Tempere au groupe IV de la convention collective avec la possibilité d'accéder au groupe supérieur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de la Convention collective nationale des établissements privés de soins et d'hospitalisation, les salariés devaient avoir pour qualification professionnelle celle d'ouvrier professionnel 1re catégorie, c'est-à-dire être titulaire d'un CAP, pour pouvoir être classés au groupe IV de la classification ; qu'en relevant que MM. C... et D... étaient titulaires d'un BEPC, que M. Z... était détenteur d'un BEPC, du BAC B et du concours d'agent d'exploitation PTT, et que M. Y... avait un BAC B, et en en déduisant qu'ils avaient les diplômes d'un niveau requis par la convention collective pour être classés au groupe IV, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil et l'annexe de la convention collective ; d'autre part, qu'en se bornant à dire que les activités exercées par les agents de sécurité se caractérisaient par une technicité et une responsabilité supérieure à celle de concierge, sans expliquer en quoi elles impliquaient une responsabilité spécifique, la simple reproduction des activités exercées étant à cet égard insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'annexe de la convention collective applicable ; Mais attendu que l'article A1-1-1 de l'annexe n° 1 portant classification des emplois de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dispose que "les salariés dont les emplois sont classés au groupe IV ont soit une classification professionnelle du niveau d'ouvrier professionnel 1re catégorie, soit assument une responsabilité spécifique" ; que la cour d'appel a constaté que le personnel de sécurité de l'établissement avait suivi une formation pour assurer des tâches nombreuses et des responsabilités spécifiques et qu'il était chargé de diverses missions opérationnelles, fonctionnelles, de recherche et de liaison, comportant non seulement la sécurité générale et la sécurité incendie mais aussi l'administration ; que dès lors, elle a exactement décidé que l'emploi des salariés, qui assumaient des responsabilités spécifiques, devait être classé au groupe IV ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'Association fait, encore, grief à l'arrêt attaqué d'avoir classé MM. B... et X... au groupe V, échelon 4, de la convention collective, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à dire que MM. B... et X..., respectivement titulaires, le premier, d'un CAP d'employé de bureau et d'un BEP d'agent administratif, le second, d'un CAP d'ébéniste et d'un BPA de bûcheron, avaient des diplômes de spécialité différente, pour les classer au groupe V sans expliquer en quoi ces deux séries de diplômes étaient différentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'annexe à la convention collective ; alors, d'autre part, que seuls les salariés titulaires de deux diplômes concourant à la spécialité pour laquelle ils ont été engagés peuvent être classés au groupe V de la convention collective applicable ; qu'en inscrivant M. B... au groupe V, alors que ses connaissances de bureau acquises dans le cadre d'un CAP d'employé de bureau et d'un BEP d'agent administratif étaient inutiles à l'exercice de son activité d'agent de sécurité et en faisant de même pour M. X..., alors que sa connaissance du métier d'ébéniste ou de bûcheron ne servaient en rien l'activité d'agent de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'annexe à la convention collective ; et alors, qu'en toute hypothèse, seules les activités exercées par les agents de sécurité se caractérisant par une technicité et une responsabilité spécifique justifiaient le classement aux groupes IV et V de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que ces deux salariés étaient titulaires de certains diplômes sans caractériser la spécificité des activités réellement exercées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code du travail et de l'annexe de la convention collective applicable ; Mais attendu que la groupe V inclut notamment les ouvriers professionnels 2e catégorie ; que la convention collective dispose que, pour accéder à ce classement, il faut être titulaire soit de deux CAP, soit de deux BP de qualification, soit d'un CAP et d'un BP de spécialité différente et concourant à l'exercice d'une même branche professionnelle ; que la cour d'appel a relevé que les deux salariés étaient titulaires, chacun, de deux diplômes différents concourant à l'exercice de la même branche professionnelle ; que la convention collective n'exige pas que les diplômes requis concourent à l'exercice de l'activité effective des salariés ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que ces salariés titulaires des diplômes exigés, devaient être classés au groupe V ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association hospitalière Sainte-Marie (AHSM) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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