Cour de cassation, 19 mars 1990. 89-80.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.609
Date de décision :
19 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Paolo
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1988, qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ainsi que solidairement avec d'autres prévenus à diverses pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81 et 83, 171 et 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence de désignation régulière du magistrat instructeur ;
" aux motifs qu'une expédition certifiée conforme de la désignation du juge concerné a pu être produite aux débats par M. le procureur général près la cour d'appel de Montpellier ;
" alors que l'ordonnance de désignation doit figurer cotée et paraphée dans le dossier d'instruction et ne saurait faire l'objet a posteriori d'une régularisation hors dossier " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ou du jugement ni d'aucunes conclusions déposées que Paolo X... ait soulevé devant les premiers juges, avant toute défense au fond, l'exception reprise au moyen, tirée d'une prétendue irrégularité affectant la désignation du juge d'instruction ;
Que, dès lors, le moyen qui se borne à reprendre devant la Cour de Cassation ladite exception, présentée pour la première fois devant la cour d'appel qui a cru devoir y répondre, au lieu de lui opposer la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale, doit être déclaré irrecevable en application des dispositions du texte précité ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 628 et R. 51. 65 du Code de la santé publique, 38, 215, 414, 419, 435 et 399 du Code des douanes ;
" en ce que le prévenu reconnu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants a été solidairement condamné avec d'autres prévenus à deux amendes douanières de 588 600 francs et 600 800 francs ;
" alors que les constatations pénales de l'arrêt en ce qui concerne le prévenu X... n'établissent aucun fait de nature à justifier ni le principe d'une condamnation solidaire ni le montant des amendes prononcées " ;
Attendu que le demandeur ayant expressément cantonné son pourvoi à la condamnation prononcée contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le moyen, qui porte sur les
dispositions de l'arrêt lui infligeant une condamnation solidaire à deux amendes fiscales pour délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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