Cour de cassation, 07 juillet 1993. 92-84.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.564
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-ESCOUBES François, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 2 juillet 1992 qui, pour délit de blessures involontaires, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis simple et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de blessures involontaires ;
"aux motifs qu'il convient de retenir le dernier rapport d'expertise émanant de deux experts inscrits sur la liste nationale des experts ; que ceux-ci ont conclu de la manière suivante :
"le plus grave n'est d'ailleurs pas le retard de diagnostic de cette luxation du genou en soi mais le diagnostic tardif de la lésion artérielle, il apparaît probable mais non certain que la lésion de l'artère poplitée a été contemporaine de l'accident et qu'elle ne s'est extériorisée que secondairement, en tout cas, dans la matinée du 28, lorsqu'on a eu la sensation du pied froid, les mesures permettant d'établir le diagnostic de la lésion vasculaire n'ont pas été mises en oeuvre" ; que si François Y... a expliqué lui-même qu'à l'issue de l'intervention, il avait donné à l'infirmière des instructions pour surveiller la chaleur du pied, et que dans l'après-midi il avait été informé de ce que la température était redevenue normale, il est douteux que ce contrôle ait été fait avec le sérieux nécessaire mais que surtout, il résulte des conclusions des experts que, soupçonnant dès le 27 avril un problème de vascularisation en présence d'un refroidissement du pied, le docteur X... devait immédiatement procéder à un examen clinique plus complet et faire procéder à des examens Doppler qui auraient permis de faire plus tôt le diagnostic de lésion artérielle ; qu'il ne pouvait se contenter comme il l'a fait de donner aux infirmières l'instruction de surveiller l'évolution ; qu'en omettant de procéder aux examens exigés par les données actuelles de la science médicale, François X... a commis une faute caractérisée ; que l'amputation subie par Elisabeth Z... est la conséquence d'une absence trop longue d'irrigation sanguine du membre inférieur ; qu'il existe donc un lien de causalité certain entre l'omission de ces examens, le retard mis à diagnostiquer la lésion de l'artère poplitée et l'amputation subie ;
qu'il n'importe que les chances de succès d'une opération de revascularisation ne soient pas totales et qu'au demeurant, en l'espèce, l'intervention pratiquée par le docteur A... le 28 avril avait permis effectivement de rétablir la circulation ;
"alors que la responsabilité pénale d'un médecin ne se trouve engagée sur le fondement des articles 319 et 320 du Code pénal qu'à la condition que soit établi avec certitude le rôle causal de la faute qui lui est reprochée dans la réalisation du dommage ;
"que, d'une part, la Cour, qui a ainsi déclaré faire siennes les conclusions du dernier rapport d'expertise, retenant expressément comme probabilité que la lésion de l'artère poplitée ait été contemporaine de l'accident et ne se soit donc extériorisée que secondairement, ne pouvait, en l'état de ses énonciations faisant apparaître l'hypothèse que l'amputation soit la conséquence fatale de ce que la lésion artérielle n'ait pas été immédiatement diagnostiquée, affirmer que le manquement reproché à François X... et consistant à n'avoir pas fait procéder deux jours après l'accident, alors qu'il avait constaté, à l'issue de l'intervention chirurgicale, que le pied gauche de la plaignante était froid, à des examens cliniques plus complets, tels des examens Doppler, était à l'origine de l'amputation, la possibilité découlant des conclusions d'expertise que ces examens, eussent-ils été pratiqués le 27, aient pu d'ores et déjà être tardifs, excluant toute certitude quant à l'existence d'un lien de causalité entre le fait qu'ils n'aient pas été accomplis à cette date et le dommage subi par la victime ; que, dès lors, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision déclarant constitué le délit de blessures involontaires reproché à François X... ;
"que, d'autre part, l'existence d'un tel lien de causalité ne saurait davantage être considéré comme certaine lorsque le manquement reproché au médecin poursuivi a eu pour seule conséquence la perte d'une chance de survie ou de guérison, de sorte que la Cour ne pouvait, là encore, retenir la responsabilité pénale de François X... pour blessures involontaires en s'abstenant d'examiner l'argumentation péremptoire de ses conclusions, établissant la gravité des traumatismes de l'artère poplitée qui met en jeu le pronostic fonctionnel et entraîne 30 à 40 % d'amputation, et en refusant de rechercher si le manquement reproché à François X... n'avait pas eu pour seule conséquence la perte d'une chance exclusive de toute responsabilité pénale" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 25 avril 1987, Elisabeth Z..., blessée dans un accident de la circulation, a été admise au centre hospitalier d'Evian-les-Bains où ont été diagnostiqués, outre un traumatisme crânien, une plaie du front et une fracture de la diaphyse fémorale gauche avec angulation ; que le 27 avril, le docteur X..., chirurgien, a procédé sous anesthésie générale à l'enclouage du fémur ; que le 28 avril a été réalisée une artériographie d'urgence qui a mis en évidence une thrombose de l'artère poplitée gauche associée à une luxation du genou ; qu'après réduction de celle-ci par le chirurgien, Elisabeth Z...
a été transportée au centre hospitalier universitaire de Grenoble où, malgré l'opération de revascularisation pratiquée dès son admission, l'existence d'une nécrose musculaire et l'évolution infectieuse constatée ont nécessité le 6 mai 1987 l'amputation de la jambe gauche au 1/3 supérieur ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit de blessures involontaires, les juges du second degré, se fondant sur les conclusions des experts, selon lesquelles "la vascularisation d'un membre inférieur représente une priorité absolue pour toute la chirurgie de la caisse et de la jambe", relèvent que François X..., qui a soupçonné "dès le 27 avril un problème de cette nature en présence d'un refroidissement du pied" qu'il avait constaté à l'issue de l'intervention pratiquée ce jour-là, "devait immédiatement procéder à un examen clinique plus complet et faire procéder à des examens Doppler qui auraient permis de faire plus tôt le diagnostic de lésion artérielle ; qu'il ne pouvait se contenter comme il l'a fait de donner aux infirmières l'instruction de surveiller l'évolution" ; que les juges ajoutent "qu'en omettant de procéder aux examens exigés par les données actuelles de la science médicale, François X... a commis une faute caractérisée et que la loi pénale ne distingue pas selon la gravité de la faute commise, mais seulement selon ses conséquences ; que l'amputation subie par Elisabeth Z... est la conséquence d'une absence trop longue d'irrigation sanguine du membre inférieur ; qu'il existe donc un lien de causalité certain entre l'omission de ces examens, le retard mis à diagnostiquer la lésion de l'artère poplitée et l'amputation subie" ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire au vu desquels ils ont estimé, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, qu'il existait un lien de causalité certain, fût-il indirect, entre la faute du prévenu et les blessures de la victime, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions prétendument délaissées, a, contrairement aux griefs allégués, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus
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