Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 décembre 2023
N° RG 22/01041 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ77
-LB- Arrêt n°
[I] [K] [B] / [Z] [X]
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 Avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00081
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003424 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
M. [Z] [X]
Sans domicile fixe
faisant élection de domicile à la SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 novembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [Z] [X] est propriétaire en vertu d'un jugement d'adjudication rendu le 7 novembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme) qui appartenait précédemment à la SCI MA Campagne.
Par jugement du 7 octobre 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 19 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
-Prononcé la résiliation du bail oral (sic) qui liait la SCI MA Campagne à M. [I] [B] ;
-Condamné M. [I] [B] à payer à M.[X], venant aux droits de la SCI MA Campagne, la somme de 11'250 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2021, comprenant l'échéance de septembre, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-Condamné M. [I] [B] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros ;
-Condamné M. [I] [B] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 9 novembre 2021, M.[X] a fait délivrer à M. [B] un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 5 janvier 2022, M. [B] a fait assigner M. [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir l'octroi d'un délai de grâce pour le paiement de sa dette et d'un délai de trois ans pour quitter les lieux.
Par jugement du 5 avril 2022, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
-Déclare irrecevable la demande de délais de grâce formée par M. [B] ;
-Déclare recevable la demande de délais de relogement ;
-L'en déboute ;
-Condamne M. [B] aux dépens ;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
M. [B] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 16 mai 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2023.
Vu les conclusions en date du 4 juillet 2022 aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu le 5 avril 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délais de grâce et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais de relogement et condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
-Lui accorder deux ans de délais de paiement pour s'acquitter de sa dette ;
-Lui accorder trois ans de délais pour quitter les lieux ;
-Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu les conclusions en date du 4 juillet 2022 aux termes desquelles M.[X] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-Condamner M. [B] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la demande de délais de paiement :
Il résulte de la combinaison des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'après signification du commandement ou de l'acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il est constant que le commandement visé à l' article'510 du code de procédure civile s'entend exclusivement de celui qui engage une mesure d'exécution forcée pour le recouvrement d'une créance.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a déclaré la demande de M. [B] irrecevable, alors que l'objet du commandement de quitter les lieux est sans rapport avec le recouvrement d'une somme dont le paiement devrait être aménagé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.
-Sur la demande de sursis à exécution de la procédure d'expulsion :
Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Par ailleurs, l'article L. 412-4 du même code prévoit que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Le même article précise encore qu'il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la procédure d'expulsion a été engagée par un commandement du 9 novembre 2021 de sorte que M. [B], en situation d'impayés depuis le 7 novembre 2019, a déjà bénéficié de fait d'un sursis à expulsion d'une durée de plus de deux ans.
Le premier juge a relevé que M. [B] ne justifiait d'aucune démarche réelle et sérieuse pour tenter de se reloger. Devant la cour, M. [B] affirme s'être adressé à une agence immobilière pour rechercher un appartement, mais n'en justifie pas. Il produit en pièce n°16 un courriel de l'Office Public de l'Habitat de l'Immobilier Social (Ophis) en date du 4 juillet 2022 accusant réception d'une demande et précise qu'il lui aurait été indiqué que seul un logement de type F2 pouvait lui être proposé. Il ne communique toutefois aucune pièce sur le retour qui aurait fait par l'Ophis sur son dossier.
M.[X], de son côté, a tenté de faciliter les démarches de M. [B] en lui proposant en mars 2021 une dispense de loyer pendant six mois ainsi que la prise en charge du coût de son déménagement (pièce n°7 de l'intimé). Cette démarche n'a été suivie d'aucune réaction de la part de M. [B].
M. [B] soutient qu'il se trouve dans une situation inextricable du fait de l'inertie des bailleurs successifs alors que l'aide au logement lui a été supprimée compte tenu de l'état non décent du logement loué. Il ressort toutefois des éléments du dossier, en particulier de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 19 juillet 2022, qu'il n'est nullement établi que l'état actuel du logement soit imputable au bailleur et non pas plutôt à un défaut d'entretien des lieux par le locataire, qui n'a jamais dénoncé au cours du bail un manquement du bailleur à ses obligations à ce titre. En toute hypothèse, la mesure de conservation opérée par la caisse d'allocations familiales sur l'allocation logement affecte les droits du bailleur, sans modifier les droits et obligations du preneur.
Il ressort en définitive de l'ensemble de ces explications que M. [B] ne démontre pas que les conditions d'application des dispositions précitées sont réunies, étant rappelé que M.[X] se trouve lui-même privé de la possibilité de disposer du logement litigieux ou d'en recueillir les fruits depuis qu'il en est propriétaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande tendant à l'octroi de délais pour quitter les lieux.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M.[X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [B] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [I] [B] à payer à M. [Z] [X] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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