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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 février 2024. 2310702

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2310702

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 19 août 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par sa décision du 29 novembre 2023, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet du 19 août 2023 dont M. A a demandé l'annulation, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a déclaré sans objet le nouveau recours amiable présenté par M. A le 19 mai 2023, après avoir constaté que sa demande de logement social avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision de cette même commission du 9 mars 2023. La décision attaquée ne modifie pas la situation de M. A au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par la décision du 9 mars 2023, et n'emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressé. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N° 2312481 ___________ M. C __________ Ordonnance du 26 février 2024 ___________ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La présidente de la 3ème chambre, Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 15 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 6 décembre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. C comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. C est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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