Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/05246 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7KT
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/
[C] [A]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. MENUISERIE ORMEO FRERES
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
S.A. TRENTINI
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 16 Mars 2022 (Pourvoi N°D20-23.520 et Y21-10.110) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 22 octobre 2020 (RG 18/4076) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 12 juin 2018 (RG 17/2356), suivant déclaration de saisine en date du 17 novembre 2022
DEMANDERESSE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
société d'assurance mutuelle à cotisations variables (SIREN n° 784 647 349) dont le siège social est à [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
[C] [A]
né le 14 Novembre 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES
SA immatriculée sous le numéro 542 073 580 du registre du commerce et des sociétés de NIORT, ayant son siège à [Adresse 6] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
es qualité d'assureur de la SARL PAGE RIVIERE aujourd'hui liquidée
Représentée par Me RAYMOND substituant Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. MENUISERIE ORMEO FRERES
SARL immatriculée sous le numéro 385 313 556 du registre du commerce et des sociétés de Libourne, ayant son siège [Adresse 5]
FRONSAC, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assureur de la Société PAGE RIVIERE
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Blandine CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. TRENTINI
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 341 075 430
[Adresse 1]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 23 décembre 2022 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] et Mme [Z] sont propriétaires d'un immeuble nommé « Hôtel des Familles », situé [Adresse 4]. Ils ont confié une mission complète de maître d'oeuvre à M. [A] en vue de la réhabilitation de l'immeuble avec sa mise aux normes, qui a estimé le montant des travaux à la somme totale de 1 011 279,56 euros.
Les travaux ont été scindés en plusieurs lots et confiés à différentes entreprises :
Lot gros oeuvre et plâtrerie isolation à l'entreprise Stan (en cours de liquidation judiciaire)
Lot ravalement à la société Pierre de Taille (liquidée)
Lot charpente/couverture à la société Page Rivière (en liquidation)
Lots Menuiseries intérieures et extérieures à la société Menuiserie Orméo Frères, sous sauvegarde judiciaire,
Lot électricité à la société EMELEC, liquidée pour insuffisance d'actif, puis à l'entreprise Soelec (radiée du RCS)
Lot Plomberie Sanitaire à la société Robert puis à la société EPL
Lot peinture à la société Trentini
Lot Plancher à la société Dubernet
Lot VMC climatisation à la société TEC CLIM
Lot ascenseur à la société Schindler
Les travaux ont débuté en février 2007.
Se plaignant de malfaçons et en l'absence d'achèvement des travaux, M. et Mme [F] ont fait assigner en référé M. [A] par acte du 9 décembre 2009 pour voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 8 février 2010, il a été fait droit à leur demande. Par ordonnance de référé du 11 avril 2011, les opérations d'expertises ont été étendues aux différentes entreprises intervenues sur le chantier à la demande de M. et Mme [F].
L'expert a déposé son rapport le 27 novembre 2015.
Par actes des 27 février et 3 mars 2017, les consorts [F] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir l'indemnisation de leurs divers préjudices.
Par acte du 1er décembre 2017, la société Maaf Assurance, assureur de la société Page Rivière, a appelé à la cause la société Axa France Iard, assureur de la société Page Riviere au jour de la réclamation.
Par acte du 13 décembre 2017, M. [A] a appelé à la cause la société Orméo.
Par jugement rendu le 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
-rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre la Société Maaf Assurances en qualité d'assureur de la Société Page Riviere, la compagnie SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la Société Page Riviere et en qualité d'assureur de la société STAN,
- débouté la Société Menuiserie Orméo Frères et la Société Trentini de leurs demandes reconventionnelles en paiement,
- condamné in solidum M.[A] et la MAF à verser à M.[F] et Mme [Z] la somme de 1 020 000 euros en réparation de leur préjudice économique, sans recours en garantie contre quiconque,
- condamné in solidum M.[A] et son assureur la M.A.F à verser à M. [F] et Mme [Z] les sommes suivantes au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement:
-125 407,80 euros TTC au titre du lot électricité
-194 849,40 euros TTC au titre du lot plomberie-sanitaire
-52 539 euros TTC au titre du lot ravalement
-53 280 euros TTC au titre de la réfection de l'étanchéité de la verrière
-29 361,20 euros TTC au titre du remboursement des travaux urgents de couverture
-3 486,52 euros TTC au titre des dommages consécutifs affectant le plancher en bois
-79 255,20 euros TTC au titre du lot plâtrerie isolation
- condamné la Société Trentini à verser à M. [F] et Mme [Z] la somme de 62 765,37 euros TTC au titre de la réfection des peintures,
- condamné la Société Menuiserie Orméo Frères à verser à M.[F] et Mme [Z] la somme de 211 133,34 euros au titre de la réfection du lot des Menuiseries,
- dit que M.[A] in solidum avec son assureur la MAF devront garantir et relever indemne la société Orméo à hauteur de 95 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réfection des Menuiseries,
- condamné in solidum M. [A] et la MAF, la Société Trentini et la Société Menuiserie Orméo Frères à verser à M. [F] et Mme [Z] la somme de 11 766 C TTC au titre des frais d'installation du chantier, et la somme de 57 362,72 C TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,
- dit que dans leurs rapports entre eux et compte tenu de leurs fautes respectives, M.[A] et la MAF supporteront 90 % du montant des condamnations prononcées au titre des frais annexes, et les sociétés Société Menuiserie Orméo Frères et Société Trentini 5 % chacune,
- dit que la Mutuelles des Architectes Français est fondée à opposer sa franchise contractuelle et son plafond de garantie,
- dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts,
- rejeté plus amples demandes d'indemnisation des consorts [F]/[Z],
- condamné in solidum M. [A] et la MAF, la Société Trentini et la Société Menuiserie Orméo Frères à verser à M. [F] et Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre,
- dit que M. [A] et la MAF, la Société Trentini et la Société Menuiserie Orméo Frères seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre eux et compte tenu de leurs fautes respectives, M. [A] et la MAF supporteront 90 % du montant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, et les sociétés Société Menuiserie Orméo Frères et Société Trentini 5 % chacune,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision uniquement pour ce qui concerne les condamnations au titre des dommages matériels.
M. [A], la MAF et la société Trentini ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 22 octobre 2020, la Cour d'appel de Bordeaux a :
Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre la société Maaf Assurances en qualité d'assureur de la Société Page Riviere, la compagnie SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la Société Page Riviere et en qualité d'assureur de la société Stan,
- débouté la Société Menuiserie Orméo Frères et la Société Trentini de leurs demandes reconventionnelles en paiement,
- condamné in solidum M.[A] et son assureur la MAF à verser à M. [F] et Mme [Z] les sommes suivantes au titre des travaux de réfection avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement :
-125 407,80 euros TTC au titre du lot électricité
-194 849,40 euros TTC au titre du lot plomberie-sanitaire
-52 539 euros TTC au titre du lot ravalement
-53 280 euros TTC au titre de la réfection de l'étanchéité de la verrière
-29 361,20 euros TTC au titre du remboursement des travaux urgents de couverture
-3 486,52 euros TTC au titre des dommages consécutifs affectant le plancher en bois
-79 255,20 euros TTC au titre du lot plâtrerie isolation
- condamné la Société Trentini à verser à M. [F] et Mme [Z] la somme de 62 765,37 euros TTC au titre de la réfection des peintures,
- condamné la Société Menuiserie Orméo Frères à verser à M. [F] et Mme [Z] la somme de 211 133,34 euros au titre de la réfection du lot des Menuiseries,
- dit que M.[A] in solidum avec son assureur la MAF devront garantir et relever indemne la société Orméo à hauteur de 95 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réfection des Menuiseries,
- condamné in solidum M. [A] et la MAF, la Société Trentini et la Société Menuiserie Orméo Frères à verser à M. [F] et Mme [Z] la somme de 11 766 euros TTC au titre des frais d'installation du chantier, et la somme de 57 362,72 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,
- dit que dans leurs rapports entre eux et compte tenu de leurs fautes respectives, M.[A] et la MAF supporteront 90 % du montant des condamnations prononcées au titre des frais annexes, et les sociétés Société Menuiserie Orméo Frères et Société Trentini 5 % chacune,
- dit que la Mutuelles des Architectes Français est fondée à opposer sa franchise contractuelle et son plafond de garantie,
- dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts,
- rejeté plus amples demandes d'indemnisation des consorts [F]/[Z],
- condamné in solidum M. [A] et la MAF, la Société Trentini et la Société Menuiserie Orméo Frères à verser à M. [F] et Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre,
- dit que M. [A] et la MAF, la Société Trentini et la Société Menuiserie Orméo Frères seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise,
- dit que dans leurs rapports entre eux et compte tenu de leurs fautes respectives, M. [A] et la MAF supporteront 90 % du montant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, et les sociétés Société Menuiserie Orméo Frères et Société Trentini 5 % chacune,
L'a réformé pour le surplus,
- condamné in solidum M.[A] et la MAF à verser à M.[F] et Mme [Z] la somme de 984.000 euros en réparation de leur préjudice économique, sans recours en garantie contre quiconque.
- condamné in solidum M. [A] et la MAF, la Société Trentini et la Société Menuiserie Orméo Frères à verser à M. [F] et Mme [Z] la somme complémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
- condamné in solidum M. [A] et la MAF, la Société Trentini et la Société Menuiserie Orméo Frères aux dépens d'appel.
- dit que dans leurs rapports entre eux et compte tenu de leurs fautes respectives, M. [A] et la MAF supporteront 90 % du montant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, et les sociétés Société Menuiserie Orméo Frères et Société Trentini 5 % chacune.
- autorisé l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La MAF a formé le pourvoi n°20-23.520 contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 16 mars 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation:
- casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. [A] et la Mutuelles des Architectes Français à l'encontre des sociétés Maaf Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Page Riviere, au titre du coût des travaux de reprise, des frais d'installation de chantier et des frais de maîtrise d'oeuvre et en ce qu'il déclare irrecevable pour prescription la demande reconventionnelle en paiement de la société Trentini à l'égard des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux,
- remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
- met hors de cause la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Stan, et la société Menuiserie Orméo Frères ;
- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Page Rivière ;
- condamne MM. [B] et [T] [Z], Mme [G] [Z], en leurs qualités d'héritiers de [W] [F], et Mme [F] épouse [Z] aux dépens exposés par l'entreprise Trentini,
- laisse à chacune des autres parties la charge des dépens par elle exposés.
Par déclaration en date du 17 novembre 2022, la MAF a saisi la cour d'appel de renvoi.
Elle y a intimé, M. [C] [A], la Sarl Menuiserie Ormeo Frères, la SA Axa France Iard, la Maaf Assurances et la SA Trentini.
La MAF, dans ses conclusions d'appelante après saisine de la cour de renvoi, en date du 13 janvier 2023, demande à la cour, au visa des articles L 113-1, L 124-5, L 242-1 et L 243-3 du code des assurances et de la loi de sécurité financière du 1er août 2003 , de :
Réformer le jugement du 12 juin 2018 en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre la SA Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sarl Page Rivière et la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Sarl Page Rivière.
- condamné in solidum M. [A] et son assureur, la MAF à verser à M. [F] et Mme [Z] les sommes suivantes au titre des travaux de réfection avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement :
- 53.280 euros TTC au titre de la réfection de l'étanchéité de la verrière,
- 29.361, 20 euros TTC au titre du remboursement des travaux urgents de couverture. - condamné in solidum M. [A] et la MAF, la SA Trentini et la Sarl Menuiserie Orméo Frères à verser à M. [F] et Mme [Z] la somme de 11.766 euros TTC au titre des frais d'installation du chantier et la somme de 57.362, 72 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre.
- dit que dans leurs rapports entre eux et compte tenu de leurs fautes respectives, M. [A] et la MAF supporteront 90 % du montant des condamnations prononcées au titre des frais annexes, et les sociétés Sarl Menuiserie Orméo Frères et SA Trentini 5 % chacune.
- condamné in solidum M. [A] et la MAF, la SA Trentini et la Sarl Menuiserie Orméo Frères à verser à M. [F] et Mme [Z] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
- dit que M. [A] et la MAF, la SA Trentini et la Sarl Menuiserie Orméo Frères seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre eux et compte tenu de leurs fautes respectives, M.[A] et la MAF supporteront 90 % du montant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, et les sociétés Sarl Menuiserie Orméo Frères et SA Trentini 5 % chacune.
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués :
faire droit aux demandes dirigées contre la SA Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sarl Page Rivière et la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Sarl Page Rivière.
En conséquence,
- condamner la Maaf Assurances à relever et garantir indemne la MAF du chef de la condamnation prononcée à son encontre et celle de M. [A] à verser à M. [F] et Mme [Z] les sommes suivantes au titre des travaux de réfection avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au jugement :
- 53.280 euros TTC au titre de la réfection de l'étanchéité de la verrière,
- 29.361, 20 euros TTC au titre du remboursement des travaux urgents de couverture,
- condamner la Maaf Assurances à relever et garantir indemne la MAF du chef de la condamnation prononcée à son encontre, et celle de M. [A], de la SA Trentini et de la Sarl Menuiserie Orméo Frères à verser à M. [F] et Mme [Z] la somme de 11 766 euros TTC au titre des frais d'installation du chantier et la somme de 57 362,72 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,
- ordonner que dans leurs rapports entre eux et compte tenu de leurs fautes respectives, M. [A] et la MAF supporteront 83,5 % du montant des condamnations prononcées au titre des frais annexes, les sociétés Sarl Menuiserie Orméo Frères et SA Trentini 5 % chacune et la Société Page Rivière une part qui ne saurait être inférieure à 6,5 %.
- condamner la Maaf Assurances ou Axa France Iard à relever et garantir indemne la MAF de la condamnation au paiement de la somme de 984.000 euros accordée aux consorts [F] en réparation de leur préjudice économique et ce à hauteur à minima de 6,5 %.
- condamner in solidum la Maaf Assurances et Axa France Iard à relever et garantir indemne la MAF du chef de la condamnation in solidum prononcée à son encontre et celle de M. [A], de la SA Trentini et de la Sarl Menuiserie Orméo Frères à verser à M. [F] et Mme [Z] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
- condamner in solidum la Maaf Assurances et Axa France Iard à relever et garantir indemne la MAF du chef de la condamnation in solidum prononcée à son encontre et celle de M. [A], de la SA Trentini et de la Sarl Menuiserie Orméo Frères aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Maaf Assurances et Axa France Iard à payer à la MAF la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers.
M. [A], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 9 février 2023, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux le 12 juin 2018 en ce qu'il a:
- rejeté l'ensemble des demandes dirigées par M. [A] contre la Maaf Assurances et la compagnie Axa France Iard en leur qualité d'assureur de la société Page Rivière.
- condamné in solidum M. [A] et la Mutuelles des Architectes Français à verser aux consorts [F] la somme de 1 020 000 euros en réparation de leur préjudice économique sans recours contre quiconque.
- condamné in solidum M. [A] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à verser aux consorts [F] [Z] les sommes suivantes au titre des travaux de réfection de la charpente couverture zinguerie, avec indexation sur l'indice BT01 du coût la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise:
- 53 280 euros TTC au titre des travaux de réfection de l'étanchéité de la verrière
- 29 361,20 euros TTC au titre du remboursement des travaux urgents de couverture
- condamné in solidum M. [A] et son assureur, la Mutuelles des Architectes Français, la société Trentini et la société Menuiserie Orméo Frères à verser aux consorts [F] [Z]:
-11 766 euros TTC au titre des frais d'installation du chantier,
- 57 362,72 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
- dit que dans leurs rapports entre eux et compte tenu des fautes respectives de chacun, M. [A] et la Mutuelles des Architectes Français supporteront 90% du montant des condamnations prononcées au titre des frais annexes et les sociétés Menuiserie Orméo Frères et Trentini 5% chacune.
- condamné in solidum M. [A] et la Mutuelles des Architectes Français, la société Trentini et la société Menuiserie Orméo Frères à verser aux consorts [F] [Z] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
- dit que M.[A] et la Mutuelles des Architectes Français, la S.A. Trentini et la Sarl Menuiserie Orméo Frères seront condamnés in solidum aux dépens en ceux compris les frais de référé et d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- dit que dans leurs rapports entre eux et compte tenu de leurs fautes respectives, M. [A] et la Mutuelles des Architectes Français supporteront 90% du montant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens et les sociétés Menuiserie Orméo Frères et Trentini 5% chacune.
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal:
- condamner la Maaf, ès qualités d'assureur de la société Pages Rivière, à garantir et relever indemne M. [A] des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [F]-[Z] au titre des travaux de réfection de la charpente / couverture / zinguerie avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au prononcé de l'arrêt à savoir :
- 53 280 euros TTC au titre de la réfection de l'étanchéité de la verrière
- 29 361,20 euros TTC au titre du remboursement des travaux urgents de couverture.
- condamner in solidum la Maaf, ès qualités d'assureur de la société Page Rivière, la société Trentini et la Sarl Menuiserie Orméo Frères à garantir et relever indemne M.[A] des condamnations prononcées au profit des consorts [F]-[Z] à hauteur de:
- 11 766 euros TTC au titre des frais d'installation de chantier
- 57 362,72 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre.
- condamner in solidum la Maaf, ès qualités d'assureur de la société Page Rivière, la société Trentini et la Sarl Menuiserie Orméo Frères à garantir et relever indemne M. [A] des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [F]-[Z] au titre des frais annexes.
- condamner la Maaf, ès qualités d'assureur de la société Page Rivière, à garantir et relever indemne M. [A] de la condamnation prononcée à son encontre au profit des consorts [F]-[Z] en réparation de leur préjudice économique dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 6,5%.
- condamner la Maaf, ès qualités d'assureur de la société Pages Rivière, à garantir et relever indemne M. [A] des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [F]-[Z] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A titre subsidiaire:
- condamner la compagnie Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Page Rivière, à garantir et relever indemne M. [A] des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [F]-[Z] au titre des travaux de réfection de la charpente / couverture /zinguerie avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au prononcé de l'arrêt à savoir:
- 53 280 euros TTC au titre de la réfection de l'étanchéité de la verrière
- 29 361,20 euros TTC au titre du remboursement des travaux urgents de couverture.
- condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Pages Rivière, la société Trentini et la Sarl Menuiserie Orméo Frères à garantir et relever indemne M. [A] des condamnations prononcées au profit des consorts [F]-[Z] à hauteur de:
- 11 766 euros TTC au titre des frais d'installation de chantier
- 57 362,72 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre.
- condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Pages Rivière, la société Trentini et la Sarl Menuiserie Orméo Frères à garantir et relever indemne M.[A] des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [F]-[Z] au titre des frais annexes.
- condamner la compagnie Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Page Rivière à garantir et relever indemne M. [A] de la condamnation prononcée à son encontre au profit des consorts [F]-[Z] en réparation de leur préjudice économique dans une proportion qui ne seraient être inférieures à 6,5%.
- condamner la compagnie Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Page Rivière à garantir et relever indemne M. [A] des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [F]-[Z] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
- En tout état de cause, Condamner la partie qui succombera à payer à M. [A] une indemnité de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie - Milon - Czamanski - Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 13 mars 2023, demande à la cour, au visa des articles 122 et 564 du code de procédure civile, de :
- juger irrecevables, et à tout le moins, infondées les demandes dirigées contre Axa assureur de la société Page Rivière.
- condamner in solidum la MAF et M. [A] à payer à la SA Axa France, assureur la société Page Rivière une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La société Maaf Assurances, assureur de la société Page Riviere, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 6 juin 2023, demande à la cour, au visa des articles L124-5 du code des assurances et 122 et 638 du code de procédure civile, de :
- faire droit aux prétentions de la SA Maaf Assurances ;
- débouter toutes parties de leurs demandes à l'encontre de la SA Maaf Assurances ;
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre la SA Maaf Assurances en qualité d'assureur de la société Sarl Page Rivière,
A titre subsidiaire, si le jugement était réformé et la garantie de la Cie Maaf Assurances mobilisée,
- constater que les demandes de M. [A] et la MAF se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée concernant le préjudice économique, les frais annexes, les frais irrépétibles et dépens ;
En conséquence,
- dire et juger irrecevables les demandes de M. [A] et la MAF tendant à la condamnation de la Maaf à les garantir et relever indemnes au titre du préjudice économique, frais annexes, frais irrépétibles et dépens ;
- condamner in solidum M. [A] et la MAF à garantir et relever intégralement indemne la Cie Maaf Assurances en cas de condamnation au titre de la réfection de la verrière, des frais de maîtrise d''uvre et d'installation du chantier sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner in solidum M. [A] et la MAF à garantir et relever indemne
la Cie Maaf Assurances à hauteur de 85 % au titre des travaux urgents de couverture sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
En tout état de cause,
- débouter la société Menuiserie Orméo de sa demande de condamnation de la Maaf à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, et assumer les entiers dépens; - condamner M. [A], la MAF et toute partie succombant à payer à la Cie Maaf Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan Darracq représentant la SCP Maateis.
La société Menuiserie Orméo Frères, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 30 mars 2023, demande à la cour de :
- mettre purement et simplement la Sarl Menuiserie Orméo hors de cause,
- condamner la MAF à verser à la Sarl Menuiserie Orméo, la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700, et assumer les entiers dépens.
La SA Trentini, bien que régulièrement assignée par exploit en date du 24 mars 2023 portant notification de la déclaration de saisine de la cour de renvoi, n'a pas constitué avocat.
Le 5 juin 2023, veille de la clôture, la MAF a déposé des conclusions récapitulatives, par lesquelles elle maintient les prétentions formulées au dispositif de ses précédentes conclusions.
Le 6 juin 2023, la Maaf a déposé de nouvelles conclusions en réplique, maintenant les prétentions formulées au dispositif de ses précédentes conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le même jour.
De nouvelles conclusions ont été échangées ensuite postérieurement à la clôture:
- la société Axa France Iard a déposé des conclusions au fond le 19 juin 2023 au terme desquelles elle sollicite au principal que soient déclarées irrecevables les conclusions de la MAF en date du 5 juin 2023 et de la Maaf en date du 6 juin 2023, intervenues la veille et le jour de la clôture, comme ne respectant pas le principe du contradictoire et, à défaut, d'ordonner la réouverture des débats afin de répliquer aux conclusions tardives, voire de révoquer la clôture à la date des plaidoiries.
-la Maaf a déposé de nouvelles conclusions au fond n° 3 le 19 juin 2003, au terme desquelles elle demande notamment de débouter la compagnie Axa France Iard de sa demande de rejeter comme irrecevables les conclusions signifiées par la Maaf Assurances le 6 juin 2023 et de renvoyer l'affaire à une date ultérieure si la cour estimait que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
-ni M. [A], ni la MAF n'ont pris de conclusions de procédure.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la procédure :
Selon les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Selon l'alinéa 3, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon les dispositions de l'article 802 , après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Par ailleurs, les parties ont la possibilité de demander, y compris postérieurement à la clôture, de déclarer irrecevables des conclusions ne respectant pas le principe du contradictoire.
Dès lors, si les conclusions de la compagnie Axa prises le 19 juin 2023 après la clôture sont irrecevables s'agissant de conclusions au fond présentant qui plus est de nouveaux moyens, de même que les conclusions au fond de la Maaf en date du même jour, la cour se doit de répondre à la demande de la compagnie Axa comprises dans ces écritures de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de la MAF du 5 juin 2023 et de la Maaf du 6 juin 2023, comme ne respectant pas le principe du contradictoire ainsi qu'aux conclusions en réplique de la Maaf sur ce point.
Enfin, en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leur prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et il appartient au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui même le principe de la contradiction, ne pouvant retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été amenées à en débattre contradictoirement.
Alors que les parties avaient échangé leurs conclusions entre le 13 janvier 2023 et le 30 mars 2023, qu'elles avaient été avisées, dès le 19 décembre 2022, que l'affaire était fixée à l'audience des plaidoiries du 20 juin 2023 avec clôture de l'instruction le 6 juin 2023, la MAF a pourtant déposé de nouvelles conclusions le 5 juin 2023, veille de la clôture, au terme desquelles elle a soulevé pour la première fois l'inopposabilité des clauses restrictives de garanties du contrat Axa, à défaut pour l'assureur d'avoir produit un exemplaire signé des conditions particulière de la police souscrite auprès d'elle et ce, sans solliciter la révocation de le clôture, n'ayant pas permis à la société Axa France Iard d'en prendre connaissance et d'y répondre, au besoin de manière documentée, avant la clôture.
Ces conclusions de la MAF en date du 5 juin 2023, qui ne respectent pas le principe du contradictoire seront écartées des débats comme tardives.
La Maaf Assurances a elle même conclu le 6 juin 2023, jour de la clôture, au terme de conclusions présumées antérieures à celle-ci, lesquelles ne portent aucune prétention ou pièce nouvelle mais une argumentation en réponse aux conclusions de la société Axa qui faisait valoir une cause de non garantie.
Certes, ainsi que le fait observer la société Axa France Iard, la Maaf a attendu le jour de la clôture pour répondre à cette exception de non garantie, mais elle a sollicité dans le même temps la révocation de la clôture et surtout, la société Axa France Iard qui se plaint d'un non respect du principe du contradictoire, n'indique pas en quoi cette 'défense' à ses propres conclusions nécessitait pour elle une réponse.
Il n'est donc pas établi que ces conclusions portent atteinte au principe du contradictoire de sorte que seules seront écartées des débats comme tardives les conclusions de la MAF en date du 5 juin 2023, les conclusions postérieures à la clôture étant déclarée irrecevables.
- Sur la portée de la cassation :
Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer l'étendue de sa saisine.
Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
En l'espèce, par arrêt rendu le 16 mars 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. [A] et la Mutuelles des Architectes Français à l'encontre de la société Maaf Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Page Rivière, au titre du coût des travaux de reprise, des frais d'installation de chantier et des frais de maîtrise d'oeuvre et en ce qu'il déclare irrecevable pour prescription la demande reconventionnelle en paiement de la société Trentini à l'égard des maîtres de l'ouvrage.
Par ailleurs, l'arrêt confirmatif sur ce point de la cour d'appel de Bordeaux n'a pas été cassé en ce que, après avoir dit que la garantie des préjudices immatériels souscrite auprès de la Maaf avait été resouscrite auprès d'Axa mais que pour autant la garantie d'Axa n'était pas mobilisable au titre des préjudice immatériels consécutifs, ni au titre des dommages causés au travaux, elle a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation et tout recours à l'encontre de la société Axa en qualité d'assureur de la société Page Rivière.
Dès lors, la cour d'appel de renvoi étant saisie du litige soumis au tribunal, mais dans la limite du dispositif de l'arrêt de cassation, n'est pas saisie des dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre la compagnie Axa en qualité d'assureur de la société Page Riviere, ce en quoi le jugement est définitif.
Dans son arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation a également dit qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Stan, et la société Menuiserie Ormeo Frères, 'dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi' et qu'en application de ce même texte, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Page Rivière, 'dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi'.
La société MAF en déduit que la cour de cassation a jugé que la mise en cause de la société Axa France Iard en cette qualité était nécessaire devant la Cour de renvoi du fait de sa qualité d'assureur succédant à la société Maaf, en sorte qu'elle lui permettrait de solliciter la condamnation de la société Axa France Iard aux lieu et place de la Maaf pour l'hypothèse où la cour retiendrait que la société Page Rivière était couverte par la société Axa France Iard à la date de la réclamation.
En raison de la condamnation in solidum de la société Menuiserie Ormeo Frères et de la SA Trentini, elle estime également que la société Ormeo Frères doit nécessairement être maintenue en la cause dès lors qu'une éventuelle condamnation in solidum de la Maaf Assurances avec ces deux sociétés serait de nature à modifier la répartition entre elles du partage final de la dette.
La société Axa France Iard soutient au contraire que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables en raison du fait que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux n'ayant pas été cassé sur ce point, il revêt autorité de la chose jugée en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à son encontre, en qualité d'assureur de la société Page Rivière et à défaut, du fait du caractère nouveau des demandes formées à son encontre en cause d'appel.
La Société Ormeo Frères fait valoir que sa mise hors de cause résulte du dispositif même de l'arrêt de la cour de cassation et que quelle que soit la décision de la cour de renvoi, elle ne pourra modifier sa situation en ce qu'elle a été totalement mise hors de cause.
Selon le troisième alinéa de l'article 625 du code de procédure civile, 'Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige'. A contrario, elle peut décider de maintenir en la cause une partie dont la présence devant la cour de renvoi demeure nécessaire à la solution du litige.
Ces dispositions ne font cependant pas obstacle aux règles de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel et du dispositif de l'arrêt de cassation, en ce qu'il porte cassation, le maintien en la cause d'une partie n'étant lié qu'à la nécessité de sa présence aux débats pour la solution du litige, sans incidence sur la possibilité de formuler une demande à son encontre.
Il s'ensuit que la société Axa France Iard n'a été maintenue en la cause que pour les besoins de la solution du litige concernant les garanties qui ont été resoucrites auprès d'elle et que la cour de renvoi n'est saisie par le dispositif de l'arrêt de cassation d'aucune demande à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur de la société Page Rivière, demandes qui de surcroît ne se trouvent pas en lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la cassation.
Elle ne l'est pas davantage, en l'état de la cassation, des demandes formulées à l'encontre de la société Menuiserie Ormeo Frères qui a été définitivement mise hors de cause.
Il s'ensuit également que la cour n'est pas saisie des demandes de condamnation de M. [A] à être relevé indemne par la société Trentini et la Sarl Menuiseries Ormeo Frères des condamnations prononcées à son encontre
Enfin, la société Axa France Iard et la société Maaf Assurances observent à bon droit qu'en l'état de l'arrêt qui n'a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qu'en ce qu'il rejette les demandes formées par M. [A] et la Mutuelles des Architectes Français à l'encontre des sociétés Maaf Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Page Rivière, au titre du coût des travaux de reprise, des frais d'installation de chantier et des frais de maîtrise d'oeuvre, la cour de renvoi n'est pas saisie des demandes de M. [A] et de la MAF au titre d'un préjudice économique ou immatériel.
- Sur l'appel en garantie de M. [A] et de la MAF à l'encontre de la société Maaf:
Le jugement entrepris a relevé que si la société Page Rivière bénéficiait de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs, la Maaf n'était cependant plus l'assureur de la société Page Riviere au jour de la réclamation et que le contrat avait été resouscrit auprès de la société Axa, ce qui faisait obstacle à la garantie de la Maaf dans le délai subséquent et qu'en tout état de cause, la Maaf était en droit d'opposer la clause d'exclusion de garantie pour la reprise des travaux exécutés par l'assuré conformément aux dispositions 5-13 de ses conventions spéciales. Il a en conséquence rejeté toute demande de condamnation et tout recours en garantie de M. [A] et de la MAF à l'encontre de la Maaf, en sa qualité assureur de Page Rivière.
La cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt confirmatif de la cour d'appel Bordeaux, au visa l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances pour avoir rejeté les appels en garantie formés par la MAF et M. [A] à l'encontre de la société Maaf, en sa qualité d'assureur de la société Page Rivière, en retenant que 'la société Maaf n'était plus, au jour de la réclamation, le 13 janvier 2010, l'assureur de l'entreprise en raison de la résiliation du contrat intervenue le 31 décembre 2009 et de la souscription d'un nouveau contrat auprès de la société Axa, ce qui faisait obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent, sans rechercher si le nouveau contrat souscrit auprès de la société Axa offrait les mêmes garanties et si celles-ci étaient en base réclamation, alors que le fait dommageable était antérieur à la date de résiliation du contrat souscrit auprès de la société Maaf et que la première réclamation avait été adressée dans le délai subséquent de cette garantie.
Cependant, ainsi qu'il a été sus relevé, dans son dispositif, elle n'a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qu'en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [A] et de la MAF, à l'encontre de la Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de Page Rivière au titre du coût des travaux de reprise, des frais d'installation de chantier et de maîtrise d'oeuvre (dommages aux travaux) et non pas au titre des préjudices immatériels consécutifs.
La société MAF sollicite la réformation du jugement qui a considéré que il est établi que la compagnie Maaf Assurances n'était plus au jour de la réclamation, soit le 13 janvier 2010, date de l'assignation en référé de la Sarl Page Rivière, l'assureur de cette société en raison de la résiliation du contrat intervenue le 31 décembre 2009 et que la souscription d'un nouveau contrat auprès de la compagnie Axa faisait obstacle à la prolongation de la garantie de la Maaf dans le délai subséquent. Elle formule ses demandes, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la garantie n'a pas été resouscrite auprès de la société Axa France Iard, celle-ci devant l'être en base réclamation et dans les mêmes conditions, à l'encontre de la société Maaf Assurance au titre de la garantie subséquente, la réclamation étant intervenue le 13 janvier 2010 dans le délai subséquent de 10 ans, et à défaut, à l'encontre de la société Axa.
M. [A] sollicite également la réformation du jugement sur ce point, faisant valoir qu'en l'espèce, dans l'hypothèse où la cour retient que la garantie n'a pas été resouscrite auprès d'Axa France Iard, la Maaf doit être tenue au titre de la garantie subséquente.
La société Axa fait valoir sur le fond qu'en l'absence de réception des travaux, aucune garantie facultative connexe à la garantie décennale du contrat BT Plus ne peut être mobilisée , en sorte que la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs n'a pas vocation à être mobilisée et que si la responsabilité contractuelle de son assurée est engagée, sa garantie n'est pas mobilisable en raison des clauses d'exclusion visées aux articles 2-17 et 2-18-15 des conditions générales. Enfin, elle oppose une absence de garantie souscrite pour l'activité de verrière.
La Maaf Assurances fait valoir qu'ayant été définitivement jugé que les travaux n'ont pas été réceptionnés, la garantie décennale n'est pas mobilisable et que sa police RC Professionnelle en son ensemble n'est pas mobilisable au titre de la garantie subséquente dès lors que le contrat a été resouscrit en base réclamation auprès de la société Axa France Iard et que le contrat Axa présente des garanties similaires à sa police Multipro. A titre subsidiaire, elle se prévaut de la clause d'exclusion contenue à l'article 5-13 des conventions spéciales du contrat RC Pro.
Selon l'article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances :
'La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie'.
Selon l'alinéa suivant:
'Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret'.
Ces dispositions on vocation à ne s'appliquer qu'en matière d'assurance facultative et c'est à bon droit que la Maaf demande qu'il en soit fait application en ce qui concerne toutes les garanties contenues au contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle dès lors que cette garantie relève dans son ensemble de l'assurance facultative et qu'a été définitivement écartée en l'espèce la responsabilité décennale des constructeurs au profit de leur seule responsabilité contractuelle avant réception des travaux, en sorte qu'il n'y a pas lieu de raisonner à l'instar des premiers juges, pour l'application des dispositions susvisées, en regard de la seule garantie des préjudices immatériels consécutifs à la garantie décennale.
Il résulte des dispositions susvisées que lorsque le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation du contrat souscrit auprès d'un assureur et que la première réclamation est adressée à cet assureur dans le délai subséquent de cette garantie, la garantie ne couvre les sinistres connus de l'assuré postérieurement à la date de résiliation de la garantie que si au moment de la réclamation une garantie identique n'a pas été resouscrite en base réclamation.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date de commencement des travaux la société Page Riviere était assurée auprès de la Maaf au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle au terme d'un contrat Multipro, que cette police a été résiliée le 31 décembre 2009 , la société Page Riviere ayant ensuite été assurée auprès de la société Axa France Iard à compter du 1er janvier 2010, que le fait dommageable n' a été connu de l'assurée qu'en novembre 2010, soit postérieurement à la date de résiliation de la police d'assurance Maaf.
Il importe donc de rechercher quelles garanties ont été resouscrites auprès de la société Axa France Iard pour savoir si la garantie subséquente de la Maaf demeure ou non mobilisable.
Il résulte de l'exemplaire des conditions générales de la Police BT Plus souscrite auprès d'Axa, versé aux débats par la compagnie Axa France Iard et la Maaf Assurances que, s'agissant des garanties autres que la responsabilité décennale des constructeurs, les garanties offertes par la compagnie Axa sont déclenchées en base réclamation (CG page 27) et du contrat d'assurance multipro de la Maaf également souscrit en base réclamation que le délai de la garantie subséquente est de dix ans.
Il résulte des contrats Multipro de la Maaf et BT Plus d'Axa qu'il s'agit dans les deux cas de contrats d'assurance responsabilité civile professionnelle en matière de construction garantissant la responsabilité civile des constructeurs, notamment avant réception des travaux, et excluant la garantie des dommages aux travaux eux mêmes.
Ils offrent donc des garanties similaires et en présence de deux contrats souscrits consécutivement en base réclamation doit être retenue la garantie de l'assureur en second, à savoir l'assureur à la date de la réclamation intervenue dans le délai subséquent, la société Axa.
Il s'ensuit qu'aucune des garanties responsabilité civile professionnelle du contrat Multipro de la Maaf n'est mobilisable dès lors qu'il s'agit de garanties facultatives, en sorte qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur la validité des clauses d'exclusion de garantie contenues à son contrat notamment pour les préjudices matériels et que la cour n'étant pas saisie de demandes à l'encontre de la société Axa France Iard il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formulées à son encontre.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation et tout recours en garantie contre la société Maaf Assurances, la cour n'étant pas saisie de demandes à l'encontre de la société Axa France Iard.
Sur la demande reconventionnelle de la société Trentini en paiement de ses factures:
La cour de cassation a cassé l'arrêt confirmatif sur ce point de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il a déclaré prescrite la demande reconventionnelle en paiement de factures formulées par la société Trentini, ayant fait application du délai biennal de prescription prévu par les dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation applicable depuis le 1er juillet 2016 entre un professionnel et un consommateur.
Cependant, devant la cour d'appel de renvoi, la société Trentini, bien qu'intimée par la déclaration de saisine de la Mutuelle des Architectes Français n'a pas constitué avocat et ne soutient en conséquence pas son appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux ayant déclaré prescrite sa demande reconventionnelle en paiement de facture.
L'appel n'étant finalement pas soutenu, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite cette demande.
Au vu de l'issue du présent recours la Mutuelle des Architectes Français en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à M. [A], à la SA Maaf Assurances, à la société Axa France Iard et à la société Menuiserie Ormeo Frères, respectivement, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine :
Ecarte des débats comme tardives les conclusions de la Mutuelle des Architectes Français en date du 5 juin 2023.
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions de la Maaf en date du 6 juin 2023.
Déclare irrecevables:
- les conclusions au fond de la société Axa France Iard en date du 19 juin 2023,
-les conclusions au fond de la Maaf Assurances en date du 19 juin 2023,
Constate que la cour de renvoi n'est pas saisie de demandes à l'encontre de la société Axa France Iard,
Constate que la cour n'est pas saisie de demandes au titre du préjudice immatériel consécutif.
Déclare hors de cause la société Ormeo Freres,
Confirme le jugement entrepris des chefs déférés et y ajoutant :
Condamne la Mutuelle des Architectes Français à payer M. [A], à la SA Maaf Assurances, à la société Axa France Iard et à la société Menuiserie Orméo Freres, chacun, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Mutuelle des Architectes Français aux dépens du présent recours avec distraction au profit de la SCP Latournerie - Milon - Czamanski - Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Rémi FIGEROU, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,