Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1212 F-D
Pourvoi n° V 19-18.862
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Everite, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-18.862 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... G..., veuve C..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. R... C..., domicilié [...] ,
3°/ à M. S... C..., domicilié [...] ,
tous trois ayants droit de X... C...,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,
5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Everite, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., et de MM. R... et S... C..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2019), X... C... (la victime) a été employé de la société Everite, du 6 novembre 1961 au 31 juillet 1969, puis de l'entreprise [...], du 1er août 1969 au 16 janvier 1992. A la suite d'une déclaration effectuée le 8 avril 2014, accompagnée d'un certificat médical du 21 mars 2014, il a été reconnu atteint d'une maladie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de la poussière d'amiante par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
La victime est décédée le 16 mai 2014.
2. La société Everite (la société) a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de la victime devant une juridiction de sécurité sociale et les ayants droit de celle-ci, Mme P... C..., sa veuve, et ses deux enfants, R... et S... C..., ont demandé la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société devant cette même juridiction.
Sur le moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de la victime et de retenir sa faute inexcusable, alors « que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée au-delà du délai de prise en charge ; qu'en jugeant que l'affection, inscrite au compte spécial, avait pour cause la faute inexcusable d'un premier employeur bien que le
délai de prise en charge ait expiré à son égard, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 annexé audit code. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, statuant sur l'opposabilité de la décision ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie puis du décès de la victime, a retenu, en substance, qu'était remplie la condition tenant au délai de prise en charge, lequel sépare la date de première constatation médicale de la maladie et la date de cessation d'exposition au risque, les autres conditions du tableau n'étant pas contestées.
5. Le moyen, qui conteste les conditions d'engagement de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au regard de l'expiration du délai de prise en charge, qui sont sans incidence sur l'opposabilité de la décision, ne se rapporte pas à l'objet même du litige.
6. Le moyen, inopérant, ne peut dès lors être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Everite aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Everite et la condamne à payer à Mme P... C... et MM. R... et S... C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Everite
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Everite de sa demande tendant à voir constater que la caisse primaire n'a pas respecté les dispositions légales et réglementaires de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie et du décès de M. C... ; en conséquence, dire et juger inopposables à la société Everite les décisions de la caisse primaire d'assurance-maladie ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie et du décès de M. C..., ainsi que toute décision subséquente ; dire et juger que les conséquences financières afférentes tant à la maladie et au décès de M. C... qu'à la faute inexcusable de la société Everite ne pourront être récupérées en aucune manière sur la société Everite ; dire et juger qu'il n'est pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de M. C... et son activité professionnelle au sein de la société Everite ; d'avoir dit que la maladie de M. C... est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Everite ; d'avoir fixé au maximum le montant de la majoration de rente versée à Mme C... ; d'avoir fixé dans le cadre de l'action successorale la réparation des préjudices subis par M. C... résultant de la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de la société Everite comme suit :
souffrance endurée : 80 000 € ; préjudice esthétique : 5 000 € ; préjudice personnel de Mme C... : 30 000 € ; de Monsieur R... C... : 15 000 € ; de Monsieur S... C... : 15 000 € ; dit que la caisse primaire d'assurancemaladie fera l'avance des sommes ainsi allouées et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société Everite dont la faute inexcusable à l'origine de la maladie et du décès de M. C... a été reconnue ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Everite fait valoir que les conditions du tableau n° 30 ne sont pas remplies en ce que le délai de prise en charge de 40 ans n'est pas respecté à son égard dans la mesure où, lorsque la maladie de M. C... a été médicalement constatée le 24 février 2014, il avait cessé d'être exposé au risque depuis plus de 40 ans, ayant quitté la société le 31 juillet 1969, de sorte que la maladie professionnelle ne pouvait pas être considérée comme étant en relation avec son activité professionnelle au sein d'Everite sans qu'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne statue sur cette question ; qu'elle ajoute que même si la caisse est en droit de retenir que le délai de prise en charge est respecté lorsque le salarié a été exposé dans le délai imparti, il n'en demeure pas moins que la maladie ne peut pas être imputée à un employeur si les conditions du tableau visé ne sont pas remplies à cet égard, qu'en conséquence, la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de cette maladie doit lui être déclaré inopposable et par suite la décision de prise en charge du décès ; qu'elle rappelle que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est un préalable
à la reconnaissance du caractère professionnel du décès ; que la caisse réplique que le délai de première constatation médicale de la maladie retenue par le service médical est le 24 février 2014, qu'après reconstitution de la carrière de M. C..., il s'avère qu'il a été exposé au risque « amiante » jusqu'au 16 janvier 1992, de sorte que le délai de prise en charge est respecté, qu'elle n'avait donc pas à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des alinéas 3 et 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse ajoute que la maladie n'a jamais été imputée au compte de la société Everite, mais au compte spécial pour multi exposition ; que le délai de prise en charge est le délai écoulé entre la date de première constatation médicale de la maladie et la date de cessation d'exposition au risque ; qu'il est constant que la première constatation médicale de la maladie exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ; qu'il n'est pas contesté que la date de première constatation médicale est le 24 février 2014 ;que la reconstitution de la carrière de M. C... révèle qu'il a été exposé au risque amiante au sein de la société Everite du 6 novembre 1961 au 31 juillet 1969 puis du 1er août 1969 au 16 janvier 1992, au sein de l'entreprise [...] ; que c'est donc à la date du 16 janvier 1992 que M. C... a cessé d'être exposé au risque ; qu'entre le 16 janvier 1992 et le 24 février 2014, vingt-deux années se sont écoulées ; que c'est à tort que la société Everite allègue que ce délai n'est pas respecté à son égard en ce qu'elle considère que la date de cessation de l'exposition au risque est le 31 juillet 1969, date à laquelle M. C... a quitté la société ; qu'en effet, le délai de prise en charge ne s'apprécie pas au regard d'une société en particulier, mais par rapport à une date de fin d'exposition au risque, laquelle se situe en l'espèce au 16 janvier 1992 ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la condition tenant au délai de prise en charge était respectée, 22 années s'étant écoulées entre le 16 janvier 1992 et le 24 février 2014 ; que les autres conditions du tableau n° 30 ne sont pas contestées ; que la maladie de M. C... ayant été contractée dans les conditions prévues au tableau n° 30, cette maladie est présumée imputable à son activité professionnelle ; que la caisse n'avait donc pas à établir l'existence d'un lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle ; que c'est à l'employeur qu'il appartenait de détruire cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'à défaut d'une telle preuve, la décision de prise en charge s'impose à lui ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge de la maladie et du décès de M. C... opposable à la société Everite ; que, sur la faute inexcusable, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié, du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience
du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la société Everite fait valoir qu'au cours de la période durant laquelle M. C... a travaillé pour elle, aucune réglementation spécifique n'existait sur le contrôle de l'empoussièrement dans les industries utilisant de l'amiante, cette réglementation n'ayant été édictée que le 17 août 1977, mais qu'elle a installé tout au long de l'exploitation de son usine de Dammarie-les-Lys et du déroulement de la carrière de M. C... des équipements destinés à éviter les émissions de poussières et à permettre le dépoussiérage des postes de travail, qu'elle a continué après la parution du décret de 1977, à procéder dans ce domaine à des investissements importants, qu'il ne peut être contesté qu'à l'époque des faits, elle a pris des mesures qui lui permettaient de considérer, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et de ce qui était à son niveau diffusé, qu'elles étaient de nature à éviter un quelconque dommage ; qu'il ressort de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne que l'usine de Dammarie-les-Lys, créée en 1924, fabriquait des tuyaux, des plaques et accessoires en fibres d'amiante et ciment ; que M. C... était agent d'essais – usine pilote ; que les attestations de M. V... et M. E... relatent que M. C... était responsable du laboratoire amiante, qu'il effectuait lui-même du défibrage d'amiante sans protection, qu'il a inhalé de grandes quantités d'amiante pendant cette période, qu'il recherchait des échantillons des différentes amiantes dans les salles de décompactage de l'usine voisine, où les fibres les enveloppaient, formant un brouillard et ce sans aucune protection, qu'il faisait également du découpage de plaques d'amiante-ciment pour faire des éprouvettes d'essais mécaniques ; qu'ainsi, il est établi que M. C... était exposé à l'amiante et qu'aucune mesure de protection individuelle ou collective n'avait été prise par l'employeur pour le préserver des risques inhérents à l'inhalation de ces poussières ; que la société Everite ne peut sérieusement soutenir que pendant la période durant laquelle M. C... se trouvait à son service de 1961 à 1969, elle ignorait le danger auquel il était exposé ; qu'en effet, les effets nocifs de la poussière d'amiante étaient déjà connus avant que le salarié n'ait été recruté ; qu'à cette époque, plusieurs maladies consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante étaient déjà inscrites au tableau des maladies professionnelles ; que par ailleurs, le risque inhérent à la propagation de poussières en général était connu dès la fin du XIXe siècle et a depuis lors fait l'objet d'une réglementation de plus en plus protectrice des salariés ; qu'en outre, compte tenu de la taille de l'entreprise et de la nature de son activité, elle avait nécessairement accès aux enquêtes scientifiques sur les risques générés par l'amiante ; qu'en dépit de cette connaissance du danger auquel étaient exposés ses salariés au contact de la poussière d'amiante, il est établi, au vu des attestations produites, que M. C... travaillait sans aucune protection individuelle ou collective, voire même dans « un brouillard de poussière d'amiante » établissant ainsi que la société Everite n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé de M. C... ; qu'il convient donc, au regard de ces éléments et à l'instar des premiers juges, de dire que la maladie
professionnelle de M. C... est due à la faute inexcusable de la société Everite ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le seul fait que le salarié ait été victime d'un accident caractérise le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il appartient au salarié de démontrer que l'employeur avait conscience du danger auquel il l'exposait et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, M. V... atteste que M. C... « était particulièrement exposé, car il était responsable du laboratoire amiante et effectuait lui-même dans ce laboratoire du défibrage d'amiante sans protection. Il a donc inhalé de grandes quantités d'amiante pendant cette période » ; que M. E... a travaillé avec M. C... et indique que leurs fonctions étaient : « recherche d'échantillons des différentes amiantes dans les salles de décompactage de l'usine voisine EVERTUBE où les fibres nous enveloppaient formant un brouillard sans aucune protection, découpage de plaques amiante-ciment pour faire des éprouvettes d'essais mécaniques, mélanges amiante + ciment divers pour tests sur machine pilote » ; que l'exposition à l'amiante de M. C... est ainsi établie ; que la société Everite soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger que présentait l'amiante avant 1977 ; que cependant, entreprise importante, ne pouvait ignorer les différents travaux parus sur l'amiante dès le début du Xxe siècle ; que la création du tableau n° 30 constituait nécessairement un avertisseur quant au danger de l'amiante ; qu'en outre, la réglementation portant sur l'inhalation de poussières est très antérieure au décret de 1977 ; que la société Everite avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés ; qu'il résulte de l'attestation de M. V... que les salariés oeuvraient sans protection ; qu'il s'en déduit que la société Everite n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque auquel elle l'exposait ; que la société Everite ne saurait soutenir que la maladie déclarée par M. C... serait sans lien de causalité avec sa faute inexcusable, car ce dernier aurait été exposé au sein de son entreprise au-delà du délai de prise en charge prévu au tableau ; que le délai de prise en charge commence à courir à la fin de l'exposition, mais cela n'exclut pas le rôle causal d'une exposition antérieure ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la maladie professionnelle de M. C... est due à la faute inexcusable de son employeur la société Everite ;
ALORS QUE l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée au-delà du délai de prise en charge ; qu'en jugeant que l'affection, inscrite au compte spécial, avait pour cause la faute inexcusable d'un premier employeur bien que le délai de prise en charge ait expiré à son égard, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 annexé audit code.