Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 5422-5 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., licencié pour faute grave le 17 juin 2003, a perçu des allocations de chômage à compter du 20 juillet 2003 ; que par arrêt du 18 octobre 2005 la cour d'appel de Poitiers a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial ; que, faisant application des délais de carence et du différé d'indemnisation prévus par les articles 30 et 31 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, l'Assedic a revu la situation de l'allocataire, fixé le point de départ de son droit à indemnisation au 9 décembre 2003 et sollicité le remboursement des allocations perçues entre le 20 juillet et le 9 décembre 2003 ; que M. X... a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre le 2 octobre 2007, signifiée le 31 octobre ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'Assedic, le jugement retient qu'aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans et que le délai court à compter du jour du versement des sommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'Assedic était dans l'impossibilité d'agir en restitution des allocations de chômage, en raison de l'irrégularité du licenciement, tant que cette irrégularité n'avait pas été constatée, que la prescription n'avait donc commencé à courir que le 18 octobre 2005, date du prononcé de l'arrêt ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'elle n'était pas acquise au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer qui l'avait interrompue, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Niort ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour le Pôle emploi de Paris 12e.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté l'Assédic de sa demande en répétition de l'indu formée contre M. X... ;
AUX MOTIFS QUE les Assédic exposent que ladite somme de 3 682,75 € concerne les allocations chômages versées pour la période du 20 juillet 2003 au 8 décembre 2003 ; QUE la prescription de 3 ans court à compter du jour de versement des sommes concernées ; QUE l'action en répétition de l'indu n'a pas été engagée dans les trois ans; qu'aucun acte interruptif d'action n'est intervenu ;
ALORS QUE la prescription de l'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée ne court pas à l'encontre de l'Assédic qui est dans l'impossibilité d'agir en raison de l'illégalité d'un licenciement, tant que cette illégalité n'a pas été prononcée ; qu'ainsi, l'illégalité du licenciement de M. X... n'ayant été prononcée que par un arrêt rendu le 18 octobre 2005 par la cour d'appel de Poitiers, le délai de trois ans durant lequel l'Assédic pouvait exercer l'action en répétition de l'indu courait à compter de cette date ; que dès lors, en déclarant prescrite l'action introduite par la signification d'une ordonnance d'injonction de payer le 31 octobre 2007, soit moins de trois ans plus tard, le juge de proximité a violé l'article L. 351-6-2 alinéa 3 du code du travail, devenu l'article L. 5422-5 du même code.
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