Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-13.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.820
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Reuben Y...,
2 / Mme A... Poque, épouse Y...,
demeurant ensemble Résidence Concorde Plage, ..., bâtiment H, 13700 Marignane,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Z...,
2 / de Mme X...
B..., épouse Z...,
demeurant ensemble ..., Les Foulettes, 13500 Martigues,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, le 20 septembre 1993, les époux Z... avaient délivré à leurs locataires un commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire insérée au bail, visant des loyers arriérés et des charges et que les preneurs n'avaient pas réglé l'intégralité des sommes dues dans le délai de deux mois du commandement, les loyers, le droit au bail, les avances sur charges et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'ayant été payés que le 26 novembre 1993, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande ; que la quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit au bail et les charges ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 janvier 1996), que les époux Y... ont demandé aux époux Z... qui leur ont donné à bail un logement, la remise de quittances de loyers ;
Attendu que pour débouter les preneurs de leur demande, l'arrêt retient que le bail est résilié par l'effet de la clause résolutoire et que la délivrance de quittances est sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du bail n'a d'effet que pour l'avenir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande de remise de quittances de loyers, l'arrêt rendu le 3 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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