Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-14.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.517
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10028 F
Pourvoi n° B 18-14.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association syndicale libre PRL Parc oasis, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Claude X...,
2°/ à Mme Annie Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association syndicale libre PRL Parc oasis ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale libre PRL Parc oasis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale libre PRL Parc oasis ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre PRL Parc oasis
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande formée par l'Asl Prl Parc Oasis aux fins de condamnation des époux X... au paiement de la somme de 7527 € au titre des charges impayées et à des dommages intérêts,
AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de charges, l'assignation est en date du 2 juillet 2012, de sorte que les demandes portant sur des sommes dues postérieurement au 2 juillet 2007 ne peuvent être prescrites ; que l'Asl expose que les charges réclamées dans la présente instance sont postérieures à celles pour lesquelles les époux X... ont déjà été condamnés par le jugement du 23 mars 2009 ; que la somme de 6179 € qui est réclamée au titre du report d'un solde arrêté au 1er janvier 2009 n'est nullement détaillée en sorte que rien ne permet de définir à quelle période elle se rapporte ; que s'il ne peut donc être considéré que la demande portant sur cette somme est prescrite, elle est en tout cas infondée, faute d'être explicitée ; que le surplus de la demande en paiement portant sur la somme totale de 7527 € selon décompte arrêté au 2 avril 2012 comporte notamment, suivant le relevé de compte copropriétaire arrêté au 23 février 2015 : -500 € article 700 jugement correspondant à la condamnation antérieure, -1550 € d'intérêts de retard, -1196 € de « transfert dossier A... » -598 € de « frais contentieux avocat X... » ; qu'il ressort donc de ce simple décompte que l'intégralité de la somme de 7527 € réclamée est injustifiée, le solde à nouveau de 6179 € n'étant pas explicité, les 500 € correspondant à l'indemnité mise à la charge des époux X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement du 23 mars 2009 ayant donné lieu à des procédures d'exécution et les autres frais susvisés n'étant pas justifiés ; que dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à l'Asl la somme de 7527 € avec intérêts légaux depuis l'assignation au titre des charges, 3000 € de dommages intérêts pour résistance abusive et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions, l'Asl Parc Oasis a demandé la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 7527 €, mais n'a pas intégré dans sa demande la somme de 6179 €, correspondant à un report de solde au 1er janvier 2009, ce qui la dispensait de l'expliciter ; que la cour d'appel qui a retenu que la demande de l'Asl comprenait la somme de 6179 € outre celle de 7527 €, qu'elle a qualifiée de « surplus de la demande » et qui, notamment à défaut de justification de la première, a rejeté la demande en paiement de la somme de 7527 € a, en statuant ainsi, méconnu les limites du litige et violé les article 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE dans leurs conclusions, les époux X... n'ont pas contesté l'imputation, dans le montant des charges réclamées, de la somme de 500€ au titre de « l'article 700 jugement » ni celle de 1196 € au titre de « transfert dossier A... », ni encore celle de 598 € au titre des « frais contentieux avocat X... » ou encore le paiement d'intérêts de retard ; que néanmoins, la cour d'appel a estimé que ces sommes n'étaient pas justifiées et en a déduit que la demande de paiement de la somme totale de 7527 € au titre des charges n'était pas justifiée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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