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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 16 octobre 2023. 2206777

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2206777

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés. Il soutient que la simple reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé accordée depuis le 19 mars 2018 ne lui permet pas de bénéficier de sa retraite anticipée et il souhaite la prise en compte rétroactive de sa reconnaissance de travailleur handicapé pour la période allant de 1988 jusqu'au 31 décembre 1997. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité social () ". L'article L. 241-9 du même code prévoit : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté sa demande tendant au bénéfice de cette allocation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre des solidarités et des familles, chargé des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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