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Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-15.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.379

Date de décision :

5 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10129 F Pourvoi n° J 19-15.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 1°/ L'établissement Plaine Commune, établissement public territorial, 2°/ La communauté d'agglomération Plaine Commune, établissement public de coopération intercommunale, ayant toutes deux leur siège [...] , ont formé le pourvoi n° J 19-15.379 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Caprim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des établissements Plaine Commune, de la communauté d'agglomération Plaine Commune, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Caprim, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les établissements Plaine Commune et communauté d'agglomération Plaine Commune aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les établissements Plaine Commune et communauté d'agglomération Plaine Commune et les condamne à payer à la société Caprim la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les établissements Plaine Commune et la communauté d'agglomération Plaine Commune. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié les parcelles litigieuses de terrain à bâtir et fixé en conséquence à la somme de 756 849 € l'indemnité totale de dépossession due par l'expropriant à la société Caprim ; AUX MOTIFS QUE la discussion porte sur la 2ème condition, sur les points suivants : ··-l'EPT indique que lorsque le terrain exproprié est situé dans un secteur désigné comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, les éléments de viabilité s'apprécient, non plus parcelle par parcelle, mais au regard des besoins de l'ensemble de l'opération, ce qui est le cas en l'espèce, puisque les terrains expropriés étaient situés dans la zone d'aménagement concertée « sud confluence ; QUE c'est à la date de référence qu'il convient d'apprécier la qualification de terrain à bâtir d'un bien ; si en l'espèce comme l'indique la société CAPRIM, la Zac sud de confluence a été créée le 17 septembre 2013, soit postérieurement à la date de référence du 30 mai 2013; cependant le POS (pièce N°31) applicable concernant la description de la zone urbaine mixte-ULM prévoit que plusieurs types de quartiers sont concernés « des quartiers qui ont fait l'objet de construction récente et dont le développement urbain est encore appelé à se renforcer notamment dans le cadre du Grand Paris (la Plaine, Pleyel) et des quartiers ayant fait l'objet de requalification urbaine profonde, notamment les grands secteurs d'habitat social majoritairement situés au nord de la commune au travers des grands projets de renouvellement urbain notamment le quartier Saint-Rémy » et fait référence s'agissant des règles applicables au périmètre de Zac ; QU'en conséquence en l'espèce, il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble et la dimension de ces réseaux doit donc être appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; QUE la société CAPRIM fait valoir que les parcelles sont desservies par les réseaux suivants : une voie d'accès, celle-ci étant située à proximité immédiate de la rue [...] et de la rue [...] à Saint-Denis et bénéficie de ce seul fait, d'un ensemble des réseaux localisés sous ses voies, d'un réseau électrique, la parcelle [...] [...] supportant un local occupé par EDF, un réseau d'eau potable, les parcelles étant situées à proximité immédiate du réseau communal d'eau potable et un réseau d'assainissement (pièce numéro 28) ; QUE L'EPT Plaine Commune fait valoir que la délibération de son conseil des territoires du 28 février 2017 (pièce numéro 10) , aux termes de laquelle le coût des travaux de voirie et viabilisation des réseaux avait été fixé à la somme de 7 024 410 euros ; QUE dans un courrier du 19 mars 2014 (pièce numéro 6), la société CAPRIM a elle-même évalué le coût global de la viabilisation de son seul terrain (réseau, voirie, espaces verts, création d'espaces verts et dépollution du terrain) à 4 879 400 euros, la dépollution entrant seulement pour 3 300 000 euros, le reste des travaux représentant donc selon elle 1 579 000 euros ; QUE certes il est acquis que le bien est insuffisamment viabilisé, puisque le coût des travaux de viabilisation pour les besoins propres de la société CAPRIM avait été estimé par lettre du 19 mars 2014 à la somme de 1 252 000 €, que le coût de la réhabilitation des terrains pour les rendre aménageables a été évalué à 3 millions d'euros par la société CAPRIM, mais ces dépenses devront être engagées par le promoteur ; QU'en outre la société CAPRIM verse aux débats un document VIF expertise (pièce numéro 29) recevable car soumis au débat contradictoire qui indique que le terrain satisfait à la qualification de terrain à bâtir car il s'agit d'un terrain de 2,5 ha situé dans un secteur résidentiel situé en zone ULM correspondant à une zone urbaine et paysagère destinée à créer un quartier de ville mixte (logements, bureaux, activités, commerces) et en bordure d'une voie le long de laquelle existent de nombreux bâtiments occupés ; l'alimentation en eau, en électricité et réseaux divers est donc assurée a minima jusqu'à la voie desservant le terrain ([...] ) ; QUE l'EPT Plaine Commune indique que la convention de desserte en énergie (pièce numéro 23) signée entre ERDF et l'aménageur de la Zac, démontre la nécessité d'installer 800 m de câbles électriques et de construire la dépose et distribution publique afin d'assurer la desserte électrique des bâtiments à construire sur la zone ; cependant l'article d2.1 prévoit s'agissant des réseaux existants, que pour la distance au poste source, la limite de la zone d'aménagement est située à une distance de 1,4 km du poste source HTB/HT A de la Briche le plus proche, par la gâche électrique techniquement et administrativement réalisable et que s'agissant de la capacité du réseau le réseau HTA existant permet la desserte en énergie électrique du nouveau secteur d'aménagement, compte tenu de la puissance prévisionnelle à fournir ; QUE l'EPT Plaine Commune fait valoir une attestation du 11 juillet 2014 de la direction des services techniques de Plaine Commune, « direction d'assainissement et de l'eau » (pièce numéro 24), antérieure au présent contentieux, qui concerne la nécessité de construire de nouveaux réseaux d'assainissement sur les nouvelles voies de la Zac; cependant cette pièce est établie par l'EPT Plaine Commune elle-même, et est dépourvue de force probante, car L'EPT fait valoir la convention de raccordement signée entre Plaine Commune énergie et l'aménageur de la Zac (pièce 25), de laquelle il résulte la nécessité de réaliser un nouveau réseau de chaleur auquel se raccorderont tes bâtiments de la Zac, réseaux qui ne font pas partie de l'énumération limitative de l'article L. 322--3 du code de l'expropriation ; QUE l'EPT Plaine Commune fait valoir le rapport remis aux membres du conseil des territoires préalablement à la délibération du 28 février 2017 (pièce numéro 26) duquel il résulte que le coût des travaux d'aménagement de la Zac sud confluence intègre bien les frais de « viabilisation : au titre du programme des équipements publics ainsi que cela est précisé dans l'énumération des travaux prévus: « la réalisation de l'ensemble des réseaux nécessaires, comprenant un réseau d'assainissement partiellement alternatif» (voie transversale les venelles) ; ce document n'établit pas l'insuffisance des réseaux existants, puisque le programme de la Zac n'y est pas détaillé, ni les réseaux à développer ; QUE l'EPT Plaine Commune invoque le règlement du plan local d'urbanisme lui-même approuvé le 30 mai 2013, décrivant les terrains situés en zone UPMe, secteur situe à la confluence de la seine et du Canal Saint-Denis, limité au sud par [...] , à l'ouest par la route départementale RD 1 (ex RN 14) et à l'est par les emprises ferroviaires ; QUE ce secteur correspond à une composition urbaine et paysagère visant à créer un quartier de ville mixte (logements, bureaux, activités, commerces) aux typologies diversifiées et dégageant des percées visuelles sur les voies d'eau, qui démontre que le terrain est situé dans une zone devant faire l'objet d'un aménagement d'ensemble ; QUE l'importance des travaux à réaliser, chiffrés par l'expert de la société expropriée pour l'ensemble de la ZAC à 93 euros/m² et pour le terrain objet de la présente, à 57 euros/m² ; QUE cependant le coût évoqué ne suffit pas à caractériser l'insuffisance des réseaux ; QUE la société CAPRIM rapporte la preuve que l'ensemble des terrains contigus aux parcelles lui appartenant, dont les mutations sont prises comme termes de référence par l'expropriant, ont été qualifiés de terrain à bâtir à l'occasion de leurs ventes, alors même qu'elles sont intervenues postérieurement à la création de la Zac sud confluence (vente du 10 juillet 2015 : pièces numéro 18) vente du 20 mars 2014 : (pièces adverses numéro 31 - vente du 20 octobre 2014 :( pièce numéro 19) ; QU' il ressort de l'ensemble de ces éléments que les biens expropriés se trouvent à la date de référence en zone ULM du PLU, zone urbaine mixte, constructible de la commune de Saint-Denis, qui doit faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, que le terrain situé dans un secteur résidentiel est en bordure d'une voie de laquelle existent de nombreux bâtiments occupés, que l'alimentation en eau, en diverses réseaux est déjà assurée jusqu'à la voirie desservant le terrain [...] et que d'ailleurs celui-ci a déjà reçu une exploitation qui le relie au réseau (EDF, eau, téléphone, assainissement) ; QUE l'EPT Plaine Commune ne rapporte pas la preuve, que les capacités des réseaux: sont insuffisantes au regard de la viabilité de l'ensemble de cette zone, alors que la société CAPRIM rapporte à l'inverse la preuve que les biens expropriés sont effectivement desservis par une voie d'accès, réseau électrique, réseaux d'eau potable, et à l'est un réseau d'assainissement, situé à proximité immédiate des terrains en cause, à savoir en bordure d'une voie le long de laquelle existent de nombreux bâtiments occupés et de dimensions adaptées à la capacité de construction des terrains, avec une dimension établie au regard de l'ensemble de la zone de la ZAC sud confluence ; QU'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a exactement considéré que le bien exproprié doit être qualifié de terrain à bâtir ; 1- ALORS QUE des immeubles situés dans une zone désignée par le document d'urbanisme comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, ne peuvent être qualifiés de terrains à bâtir que si la capacité des réseaux les desservant est adaptée au regard de l'ensemble de la zone ; que la cour d'appel ne pouvait donc énoncer qu'il était acquis que le bien était insuffisamment viabilisé, puisque le coût des travaux de viabilisation avait été estimé à la somme de 1 252 000 €, et que le coût de la réhabilitation des terrains pour les rendre aménageables avait été évalué à 3 millions d'euros par la société CAPRIM, et qualifier les biens expropriés de terrains à bâtir ; qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2- ALORS QUE la cour d'appel, ne pouvait énoncer, d'une part, qu'il était acquis que le bien était insuffisamment viabilisé, puisque le coût des travaux de viabilisation pour les besoins propres de la société CAPRIM avait été estimé à la somme de 1 252 000 €, que le coût de la réhabilitation des terrains pour les rendre aménageables avait été évalué à 3 millions d'euros par la société CAPRIM et d'autre part que la société CAPRIM rapportait la preuve que les biens expropriés sont effectivement desservis par une voie d'accès, réseau électrique, réseaux d'eau potable, et à l'est un réseau d'assainissement, situé à proximité immédiate des terrains en cause, qu'elle a ainsi entaché as décision d'une contradiction de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'EPT Plaine commune de sa demande d'abattement pour dépollution et fixé en conséquence à la somme de 756 849 € l'indemnité totale de dépossession due par l'expropriant à la société Caprim ; AUX MOTIFS QUE le premier juge a indiqué que les termes de comparaison retenus intègrent un facteur de pollution, que l'acte de vente du terme cité par les parties relatif à la vente du 20 mars 2014 du terrain situé [...] , des diagnostics ont été réalisés, l'acquéreur s'est engagé « à faire son affaire personnelle de la situation environnementale des biens », QU'il en est de même des termes de: comparaison cités par le commissaire du gouvernement, que l'EPT Plaine Commune n'allègue pas une activité particulièrement polluante exercée auparavant sur le terrain et ne rapporte pas la preuve d'une pollution spécifique qui générerait une moins-value supérieure à celle intégrée dans les valeurs d'échange des termes de comparaison ; QU'il a donc débouté l'EPT Plaine Commune d'un abattement pour dépollution ; QUE l'EPT Plaine Commune indique que compte tenu de l'article R. 311-·26 du code de l'expropriation, il n'est pas en droit de formuler des demandes nouvelles, mais constate que la pollution du terrain entraîne une difficulté particulière d'évaluation et que le juge de l'expropriation a la possibilité de décider d'office de désigner un expert judiciaire en application de l'article R. 322-1 du code de l'expropriation ; QUE s'agissant de la discussion relative à la pollution, la cour a autorisé les parties sur le fondement de l'article R. 311-19 du code de l'expropriation à verser aux débats dans te respect du principe du contradictoire, les documents qu'elles estimaient nécessaire dans le cadre de cette discussion, la cour est donc suffisamment éclairée et il n'y a donc pas lieu à ordonner d'office une expertise ; QUE l'EPT Plaine Commune indique que la société expropriée avait elle-même évalué le coût de la dépollution du site à 3 300 000 euros (pièce numéro 6) ; QUE la société expropriée avait produit aux débats un rapport d'expert environnemental tendant à minimiser l'incidence de cette dernière réduisant le coût de dépollution à 1 million d'euros HT environ ; QU'elle communique aux débats un nouveau rapport environnemental (pièce numéro 30) établissant que la pollution est plus importante et que le surcoût oscillerait entre 5,83 millions et 7,10 millions d'euros HT soit un surcoût moyen de 6,46 millions d'euros HT ; QU'elle a ensuite été informée par l'établissement public d'Ile-de-France en juillet 2018, qu'une nouvelle estimation réalisée par Suez remédiation indiquait que le coût des purges des sources- sol serait compris entre 9 925 0000 euros et 10 995 0000 euros HT ; QU'elle propose en conséquence de retenir un taux de minoration de 80 % ; QUE la société CAPRIM demande le rejet de cet abattement pour dépollution, en indiquant que toutes les mutations retenues comme référence se réfèrent à des prix de terrain pollué dans les mêmes conditions que la pollution identifiée sur ses terrains, ce qui est confirmé par un expert qu'elle a missionné M. l... I... ; QU'il ressort des pièces versées aux débats : QUE la société CAPRIM par courrier du 19 mars 2014 (pièce numéro 6) indique qu'elle a estimé le coût des travaux: de dépollution à 3 300 000 euros ; QUE la société CAPRIM a produit aux débats un rapport d'expert environnemental (pièce numéro 20) chiffrant le coût de la dépollution à 1 million d'euros HT environ ; QUE expropriant verse aux débats un nouveau rapport environnemental (pièce numéro 30 TAUW) du 4 janvier 2018 concluant que le surcoût de dépollution oscillerait entre 5,83 millions et 7,10 millions d'euros HT , soit un surcoût moyen de 6,46 millions d'euros Hf(63 64) ; QUE l'expropriant verse aux débats une nouvelle estimation réalisée par la Suez remédiation indiquant que « le coût des purges des sources-sol (terrassement des 14 zones, transport, élimination en filière agréée, remblaiement, analyse, y compris préparation des travaux, gestion de chantier et rapport de fin de travaux) serait compris entre 9 92 000 et 10 995 000 euros HT ; QUE l'exproprié verse aux débats un rapport établi par Monsieur L... I... le 30 mars 2018 et une réponse de celui-ci au mémoire de L'EPT Plaine Commune et à l'estimation budgétaire de la gestion des terres excavées réalisées par Suez rémédiation le 22 novembre 2018 ; QU'il convient de déterminer si un abattement pour dépollution spécifique doit être retenu par rapport aux termes de références retenus intégrant également la pollution ; QU'il ressort du rapport de M. I... (pièce n° 30) ; QUE les informations relatives à la protection de l'environnement dans l'acte authentique ne permettent pas de statuer précisément sur la pollution des sols ; QUE l'acte authentique du 13 mars 2001 fait état de l'existence de plusieurs audits environnementaux, rapport annexé à l'acte de vente, qui ne sont pas accessibles ; QU'il s'est appuyé sur le dernier rapport de la société ICF environnement du 12 avril 2017 intitulé: « diagnostic complémentaire des sols, gaz du sol et eau souterraine-plan de gestion », qui fait suite à de nombreuses études et travaux de dépollution réalisés au droit de ce site dont il donne la liste ; QUE sur la base d'une étude mémorielle et de la matrice activité-polluants, il a étudié les substances au droit du site ; QUE les dépollutions mises en évidence au droit de sites voisins ou des sites éloignés de CAPRIM sont les mêmes que celles trouvées au droit du site de CAPRIM (page 7 à 9) ; - Vente du 18 décembre 2012 : [...], [...] à [...], les polluants retrouvés n'ont pas été listés dans l'acte authentique, mais au regard de la liste des ICPE et de leur activité, la probabilité est très forte que les polluants soient ceux qui ont été identifiés au droit du site de CAPRIM, comme mis en évidence par la matrice activité-polluant ; - vente du 20 mars 2014 :[...], [...], [...], [...], [...] et [...] l'acte authentique indique qu'il existe deux zones de pollution importante des sols; des pollutions mises en évidence sont les mêmes que celles trouvées au droit du site de CAPRIM; de même que pour ce dernier site, une large part des remblais ne pourra pas être éliminée en ISDI ; - vente du 20 mars 2014 : Parcelle section [...], [...]: même pollution que le site de CAPRIM; une part des remblais ne pourra pas être éliminée en ISDI - Parcelle [...] et [...]: même pollution que pour le site de CAPRlM; de même une part des remblais ne pourra pas être éliminée en ISDI ; - vente du 10 juillet 2015 : Parcelle [...],[...] et [...] : l'acte authentique mentionne des pollutions; les pollutions mises en évidence au droit de ces parcelles sont les mêmes que celles trouvées au droit du site de CAPRIM et de plus de la même façon une part des remblais ne pourra pas être éliminée en ISDI ; - pour les terrains éloignés du site : même pour ceux-ci les études montrent que les pollutions mises en évidence au droit de ces parcelles sont en pratique les mêmes que celles trouvées au droit du site de CAPRIM, et que, tout comme pour le site de ce dernier une partie des remblais ne pourra pas être éliminée en ISDI ; QUE cet organisme conclut qu'il existe une typologie de pollution dont il dresse un tableau faisant la synthèse des polluants se trouvant sur les différents sites ; QU'il peut, bien entendu, y avoir des polluants spécifiques à certaines activités industrielles que l'on ne retrouve pas ailleurs (matrice activités-polluants), mais la base principale est la même pour tous les sites : métaux lourds lixiviables dans les remblais, polluants organiques comme les HCT, les BTEX, les COHV et les PCB ; QU'il indique que la conclusion principale de l'étude de TAUW environnement est que le surcoût global pour la gestion de la pollution du site de CAPRIM est de 5,83 à 7, 10 millions d'euros HT, alors que la société ICF annonce un surcoût de 1,02 million d'euros HT, cette étude affirme, sans démonstration, que le projet d'aménagement de la société CAPRIM n'est pas conforme avec le projet de SEM Plaine Commune Développement ; QU'il n'existe aucune contrainte spécifique dans le règlement de la zone DM qui impose des dispositions constructives particulières pour gérer la pollution des sols ; QUE toutes dispositions constructives peuvent être mises en oeuvre pour rendre compatible la pollution résiduelle des sols et l'usage futur sensible type habitat du site de la société CAPRIM ; QUE ce qui est proposé par TAUW environnement n'est pas un plan de gestion, contrairement au titre de son rapport; le coût des solutions proposées par TAUW environnement n'est pas représentatif d'un plan de gestion au sens de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, cette solution n'a pas vocation à mettre en oeuvre des solutions de réhabilitation conforme aux principes de développement durable, non plus pour une optimisation technique _ économique des travaux de réhabilitation visant à rendre le site de CAPRIM compatible avec son usage futur ; QUE l'EPT Plaine Commune a versé un rapport de Suez remédiation réalisé pour le compte de l'EPFIF concluant à une estimation du coût des purges des sources-sols (terrassement des 14 zones, transport, élimination en filière agréée, remblaiement, analyse, y compris préparation des travaux, gestion de chantier et rapport de fin de travaux) qui serait compris entre 9 925 000 € et 10 995 000 € HT. QUE s'agissant des données disponibles, ce rapport retient le rapport ICF environnement d'avril 2017, le rapport TAUW, le rapport Socotec de 2012 et précise que d'autres investigations analysent ont été effectuées (Athos environnement 2000, ICF environnement en 2002, 2008 et 2016), ces documents ne lui ont pas été transmis, mais il est précisé que des informations partielles sont disponibles dans le rapport TAUW ; QU'il est indiqué au titre de l'estimation budgétaire, que pour réaliser ces estimations, les résultats d'analyses ont été comparés aux critères des catégories de terre retenues par Suez Remédiation, les critères reposant sur les textes de loi définissant tes déchets inertes, non dangereux et dangereux, ainsi que sur une moyenne des seuils proposés par les centres d'élimination et de traitement d'Ile-de-France ; les couts et/ou surcoûts présentés ne constituent en aucun cas des devis pour des travaux de dépollution; un chiffrage précis des mesures de gestion constitue une étude technique économie complète qui peut nécessiter une étude spécifique de dimensionnement ; QUE cependant l'organisme Suez remédiation, n'a pas eu accès à tous les documents, et est contredite par un courrier de Monsieur L... I... du 28 novembre 2018, (pièce N° 32) qui a une valeur probante supérieure, puisque celui-ci est expert près la cour administrative d'appel de Douai, qu'il précise d'ailleurs qu'il doit être regardé comme un expert judiciaire et non comme l'un des conseils de la partie expropriée (page 2) et que son rapport n'est pas contesté par l'EPTP Plaine Commune ; QU'en effet il indique que le document de Suez remédiation est un simple devis et non une étude de pollution qui n'a aucun intérêt sinon de donner un coût d'élimination des terres totalement « improbable » ; Qu'en effet, un devis, réalisé en dehors de toute analyse des polluants et décorrélé d'un réel plan de gestion, n'a aucun sens dans ce domaine ct ce d'autant plus qu'il est établi sur des données incomplètes; dans le domaine des sites et sols pollués, les coûts de dépollution ne peuvent être estimés qu'au regard d'un plan de gestion établi conformément à la méthodologie nationale de gestion des cités sols pollués, avec au moins 2 scénarios de gestion ;l'estimation financière de Suez remédiation ne fait, à aucun moment, apparaître les clés de répartition des terres polluées entre les différentes filières d'élimination des terres; elle fait seulement apparaître le volume des terres qui seraient excavées pour en déduire un coût global, sans aucune autre précision; cela n'a pas de sens de réaliser une estimation des coûts de dépollution incluant la TGAP dans la mesure où cette taxe est une taxe d'Etat dont le montant évolue annuellement ; QUE cet acte ne dépend pas de la nature des polluants, mais est répercuté forfaitairement à réception des terres par le centre d'élimination des déchets considérés; aucune TGAP ne s'applique lorsque les terres polluées sont envoyées en bio centre ; QU'il conclut même que le devis de Suez remédiation est donc inutile et inutilisable ; QU'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'état de pollution du sol de la CAPRIM n'est pas contesté ; QUE la nature des polluants sur son terrain est identique avec ceux relevés et identifiés sur les parcelles avoisinantes ayant d'ores et déjà fait l'objet de ventes, et servant de termes de références ; la question réside dans l'appréciation des conséquences de cette pollution et de coût de gestion de ses terres polluées à prévoir ; l'expert Monsieur I... n'a évoqué contrairement à ce qu'indique l'EPT Plaine Commune à aucun moment une notion d'abattement du fait de l'état de pollution des sols ; celui-ci a fondé son étude sur la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués qui, comme il l'indique, conduit d'ailleurs une mise à jour de la norme NF X 31-620 qui s'impose dans l'estimation des coûts afférents à la gestion des terres polluées, qui n'a pas été utilisé dans les études versées par l'EPT Plaine environnement ; QU'en conséquence les termes de référence retenus intégrant un facteur de pollution comparable au bien exproprié, en l'absence de la démonstration par l'EPT Plaine Commune de l'existence d'une pollution spécifique qui générerait une moins-value supérieure à celle intégrée dans les valeurs d'échange des termes de comparaison, il convient de retenir non l'estimation de l'EPT Plaine Commune, mais celle de la société CAPRIM en retenant les conclusions de l'expert Monsieur L... I... ; il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a exactement débouté !'EPT Plaine Commune de sa demande d'abattement pour dépollution ; 1- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en énonçant que le rapport de M. I... a une valeur probante supérieure puisque celui-ci était expert près la cour administrative d'appel de Douai, la cour d'appel a énoncé un motif d'ordre général et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE la cour d'appel qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu (mémoire d'appel, p. 18 et suivantes) la pollution affectant les termes de comparaison retenus pouvait être considérée comme comparable à celle du bien exproprié dès lors que son étendue était nettement moindre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation.

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