Cour de cassation, 27 juin 1995. 91-44.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.880
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chalondis, société anonyme dont le siège est rue Paul Sabatier, Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Christine Y... née Gines, demeurant 8, cité Fieux, Saint-Rémy (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Chalondis, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 novembre 1991), que Mme Y... a été engagée par la société Chalondis, en qualité de caissière d'un libre service, à compter du 3 décembre 1987 pour une durée déterminée de 28 jours pour surcroît de travail occasionné par les fêtes de fin d'année ;
que ce contrat a été suivi, sans interruption, de onze autres contrats d'une durée variant de quelques jours à plusieurs mois, soit pour surcroît exceptionnel d'activité, soit en remplacement de salariées absentes, nommément désignées ;
que le dernier de ces contrats a pris fin le 19 juin 1990 ;
qu'estimant avoir été licenciée, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Chalondis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, que si tout contrat à durée déterminée doit être écrit, à défaut de quoi il est présumé conclu pour une durée indéterminée, il reste qu'un contrat à durée déterminée peut ne pas avoir un terme précis lorsqu'il est conclu notamment pour remplacer un salarié absent ;
qu'étant alors conclu pour une durée minimale, il a pour terme la fin de l'absence du salarié ;
alors, deuxièmement, que la société Chalondis avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que tous les contrats de travail de Mme Y... avaient été écrits et conclus de date à date pour le remplacement de salariés dont la durée d'absence était connue ou pour une durée minimale lorsque la durée effective ne pouvait être déterminée à l'avance, et que tel avait été le cas pour le contrat ayant pour objet le remplacement de Mme Z... pour la durée de son congé de maternité, ce contrat conclu avec une durée minimale du 13 février 1989 au 13 mai 1989 ayant pris fin avec le retour de la salariée le 30 juillet 1989 ;
qu'en se fondant sur l'absence de contrat écrit pour la période du 14 mai 1989 au 30 juillet 1989, sans répondre aux conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, troisièmement, que le contrat conclu pour le remplacement de Mme Z... le 13 février 1989, s'il prévoit une durée minimale de trois mois, du 13 février au 13 mai 1989, précise que son terme est la date où cessera l'absence temporaire de la salariée remplacée, laquelle n'a repris son travail que le 30 juillet 1989 ;
qu'en affirmant qu'aucun contrat écrit n'avait été signé pour la période du 14 mai 1989 au 30 juillet 1989, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 13 février 1989 et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, quatrièmement et en conséquence, qu'en se fondant sur une prétendue absence de contrat écrit pour la période du 14 mai au 30 juillet pour en déduire que la relation de travail existant entre Mme X... et la société Chalondis était à durée indéterminée, la cour d'appel a violé tant l'article L.122-3 que les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail ;
et alors, cinquièmement et enfin, que lorsqu'un salarié a été lié à un employeur par des contrats distincts conclus successivement pour le remplacement de salariés absents et autonomes les uns par rapport aux autres, la succession de ces contrats n'a pas pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ;
qu'ayant constaté, en l'espèce, que la plupart des contrats de travail à durée déterminée avaient été conclus pour assurer le remplacement de salariés absents et nommément désignés, ce dont il résulte qu'aucune relation de travail à durée indéterminée ne s'est créée entre les parties, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations et énonciations les conséquences qu'elles comportaient et a violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le premier contrat du 3 décembre 1987 avait été conclu pour un motif tiré d'un surcroît d'activité occasionnel ;
que ce cas de recours au contrat à durée déterminée ne figurant plus à l'article L. 121-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 août 1986, alors applicable, ledit contrat ne répondait pas aux exigences légales ;
que, dès lors, la décision se trouve justifiée ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chalondis, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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