Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 MARS 2023
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5PZ opposant :
M. le procureur de la République
et
M. LE PREFET DE LA MARNE
À
M. [I] [O]
né le 15 Septembre 1987 à [Localité 2] EN RUSSIE
de nationalité Russe
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [I] [O] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 04 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [I] [O] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MARNE par email du 04 mars 2023 à 14h17 contre l'ordonnance ayant remis M. [I] [O] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 04 mars 2023 à 17h00 (réceptionnée au greffe de la cour d'appel le même jour à 17h32) par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 05 mars 2023 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [I] [O] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme ZIEGLER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MARNE, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [I] [O], intimé, assisté de Me Samira DJEFFEL, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [C], interprète assermenté en langue russe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; par l'intermédiaire de l'interprète présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 23/00177 et N°RG 23/00179 sous le numéro RG 23/00177
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Attendu que l'article L 614-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.
Attendu que l'article L.741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L. 743-18 du même code.
Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Madame l'Avocat Général fait valoir que l'intéressé a été placé en garde à vue dans un dossier de violences volontaires, mesure à l'issue de laquelle le Préfet de la Marne a décidé du placement en rétention administrative. L'intéressé allègue être russe sans pouvoir l'établir. Il est rappelé que le juge judiciaire ne peut pas porter d'appréciation sur la légalité du pays de destination ni sur l'existence de perspectives d'éloignement. Il n'a pas respecté la première obligation de quitter le territoire français, ni n'entend déférer à la seconde mesure d'éloignement. Il ne dispose d'aucune garantie de représentation suffisante. Il se maintient donc en situation irrégulière tout en troublant l'ordre public. La préfecture a sollicité les autorités consulaires russes pour obtenir le laissez-passer. Il est demandé l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Attendu qu'au soutien de son appel, M. LE PREFET DE LA MARNE fait valoir que le juge judiciaire ne peut porter d'appréciation sur la légalité du pays de destination, ni même, à ce stade de la procédure, sur l'existence de perspectives d'éloignement et qu'en ordonnant la remise en liberté après avoir déclaré bien-fondé le recours de M.[O] contre la décision de placement en rétention administrative, le juge judiciaire a excédé ses pouvoirs. La seule question à se poser dans le cadre d'un placement en rétention est celle des garanties de représentation et non celle de la situation du pays. L'obligation de quitter le territoire n'a pas à être remise en cause. LA rétention est justifiée dès lors que l'intéressé n'a ni passeport, ni domicile en France, et qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure. En outre, l'intéressé dit être russe mais c'est à lui de le prouver. Il est demandé l'infirmation de la décision initiale et la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative.
Me [G] rappelle que la motivation du juge des libertés et de la détention n'est pas fondée sur la situation de guerre en Russie mais sur le fait que le placement en rétention administrative doit en tenir compte, dès lors qu'il y a lieu de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé. Il est demandé la confirmation de la décision contestée.
M.[O], ayant la parole en dernier, déclare qu'il partira de France mais pas pour se rendre en Russie. Il dit ne pas avoir été destinataire de la première décision de quitter le territoire. S'il en avait eu connaissance, il ne se serait pas exposé à une expulsion de force.
Attendu qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; qu'il appartient donc au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier à chaque stade de la procédure l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la Cour, tout en y ajoutant que le conflit entre la Russie et l'Ukraine perdure depuis plus d'une année désormais, que la situation s'est aggravée par l'annonce d'une mobilisation partielle par le président russe en septembre 2022, et que l'espace aérien est fermé pour tout vol direct entre la France et la Russie sans reprise prochaine des vols entre les deux pays. La Préfecture se contente d'indiquer qu'une demande de laissez-passer consulaire est en cours et que rien ne permet à ce stade de présumer de l'inexistence de perspective d'éloignement sans tenir compte de ces contraires réelles. Or ces éléments permettent de conclure comme l'a fait le premier juge qu'il n'existe à ce jour aucune perspective d'éloignement dans un délai raisonnable, et de fait, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 23/00177 et N°RG 22/00179 sous le numéro RG 22/00177
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [I] [O];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 04 mars 2023 à 11h35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 05 mars 2023 à 16h05
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5PZ
M. LE PREFET DE LA MARNE contre M. [I] [O]
RECU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition
« Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur'
Ordonnance notifiée le 05 Mars 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour
d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil
- M. [I] [O] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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